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2501082 Généré par l'IA

State Refusal to Pay Work Accident Damages Upheld Due to Insufficient Causal Link

Numéro de cause 2501082
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order from the administrative judge to compel the State to pay over €115,000 in damages resulting from an officially recognized work accident on March 17, 2023, which allegedly caused a psychological decompensation, citing expert findings that partially attributed the claimed prejudices, including functional deficits and suffering, to this event and subsequent professional difficulties. The court rejected the request for an advance payment because, while the accident itself was established, the link between the majority of the claimed prejudices and the specific work accident was not sufficiently certain, as the expert relied solely on the applicant's uncorroborated declarations regarding alleged harassment and prior post-traumatic stress from a 2015 event, thus failing to meet the standard of an "unseriously contestable obligation" required for provisional relief.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.541-1 du code de justice administrative; State Refusal to Pay Work Accident Damages Upheld Due to Insufficient Causal Link: The court rejected the request for an advance payment because, while the accident itself was established, the link between the majority of the claimed prejudices and the specific work accident was not sufficiently certain, as the expert relied solely on the applicant's uncorroborated declarations regarding alleged harassment and prior post-traumatic stress from a 2015 event, thus failing to meet the standard of an "unseriously contestable obligation" required for provisional relief.

Mots-clés

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versement de dommages-intérêts lien de causalité obligation étatique harcèlement psychologique état requis provision ad litem

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R.541-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the claim because the existence of the obligation (the claimed damages) was seriously contested.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the award of legal costs (Article 3 of the initial request, although the specific order regarding costs is not explicitly listed in the operative part, the general framework for administrative procedure costs is often implicitly covered, however, since the explicit text of the dispositive only contains Article 1 and 2, and Article 3 of the request was not granted, I must strictly adhere to what is in the dispositive orders (Article 1 and 2). Since no costs were awarded in the dispositive, no provision related to Article L. 761-1 is included based on the strict rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal les 20 juillet et 19 août 2025, Mme A... B..., représentée par Me Peres, demande au juge des référés :

1°) de condamner l’Etat à lui payer des indemnités d’un montant total de 115 305,75 euros avec intérêts et capitalisation à valoir sur la réparation des préjudices résultant de l’accident de service dont elle a été victime le 17 mars 2023 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de l’expertise judiciaire ordonnée dans l’instance en référé n° 2401657 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a été victime d’un accident de service le 17 mars 2023 ;

- sur le fondement du rapport de l’expert judiciaire, les préjudices dont elle est incontestablement fondée à demander réparation sont les suivants :

* 9 591,75 euros au titre du déficit fonctionnel à 75 % du 17 mars 2023 au 31 mai 2024 ;

* 4 524 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 50% du 1er juin 2024 au 9 avril 2025 ;

* 10 200 euros au titre des souffrances endurées ;

* 83 430 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, évalué à 27% ;

* 7 560 euros au titre du préjudice d’agrément ;

- sa situation, telle que constatée par l’expert, résulte en grande partie des difficultés professionnelles qu’elle a rencontrées ;

- s’agissant d’une responsabilité sans faute, il ne lui est pas nécessaire d’établir l’existence d’une faute dans la gestion de sa carrière.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- l’accident reconnu imputable au service est strictement circonscrit à l’intervention des pompiers au domicile de la requérante le 17 mars 2023, à l’origine d’une décompensation psychologique ;

- les préjudices relevés par l’expert sont imputables à des causes extérieures à cette intervention, et en particulier aux conséquences de l’attentat du Bataclan au mois de novembre 2015 où elle était présente ;

- la malveillance des collègues et de la hiérarchie de la requérante résulte de ses propres déclarations, reprises par l’expert, et ne sont étayées par aucun élément, alors que la requérante reconnaît elle-même avoir bénéficié de nombreuses mesures prises sans la moindre difficulté sur ses demandes.

Vu :

- l’ordonnance n° 2401657 du 6 février 2025 par laquelle la présidente du tribunal a désigné le docteur C... en qualité d’expert ;

- le rapport de l’expert, daté du 9 avril 2025.

- les autres pièces du dossier.

Par une décision du 26 août 2024, la présidente du tribunal a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.

Vu :

- le code civil ;

- la code général de la fonction publique ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par sa requête visée ci-dessus, Mme B..., inspectrice des finances publiques affectée à la direction régionale des finances publiques de Corse-du-Sud, demande au juge des référés de condamner l’Etat à lui verser des indemnités d’un montant de 115 305,75 euros augmentée des intérêts et de leur capitalisation, à valoir sur la réparation des préjudices résultant de l’accident de service dont elle a été victime le 17 mars 2023.

2. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (…) ».

3. Il résulte de l’instruction que l’accident du 17 mars 2023, reconnu imputable au service, résulte de l’intervention des pompiers au domicile de Mme B... qui a, selon ses dires, provoqué une « décompensation psychologique ».

4. Pour retenir que les préjudices dont Mme B... demande réparation sont, à hauteur de 2/3, imputables aux difficultés professionnelles que cette dernière aurait connues en raison notamment, du harcèlement ou de la malveillance dont elle aurait été victime de la part de certains de ses collègues et de sa hiérarchie qui n’ont pas tenu compte du stress post traumatique dont elle souffrait en raison de sa présence au Bataclan lors de l’attentat qui y a été commis le 13 novembre 2015, l’expert judiciaire s’est fondé exclusivement sur les déclarations de la requérante qui n’a apporté, à l’appui de ses allégations, aucun élément susceptible de conforter un tant soit peu une telle hypothèse. Dans ces conditions, et eu égard à l’office du juge des référés, le lien entre de tels préjudices et l’accident de service du 17 mars 2023 ne peut être regardé comme présentant un caractère suffisamment certain.

5. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la créance prétendument détenue sur l’Etat par Mme B... ne présente pas le caractère non sérieusement contestable requis par les dispositions rappelées ci-dessus de l’article R.541-1 du code de justice administrative. Il suit de là que sa requête doit, en toute ses conclusions, être rejetée.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Bastia, le 8 octobre 2025

Le juge des référés,

Signé

J.-F. ALFONSI

La République mande et ordonne au préfet de la Corse du sud en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Une greffière,

R. Alfonsi