Legislator Jurisprudence & Législation
2501079 Généré par l'IA

Suspension of Residency Refusal Pending Re-examination Based on Franco-Algerian Agreement

Numéro de cause 2501079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought provisional legal aid and the suspension of an implicit refusal by the prefect to issue a residency permit, arguing that the refusal violated international conventions and procedural rules, including those of the Franco-Algerian agreement, while the prefect claimed mootness due to the subsequent issuance of a temporary instruction certificate. The court granted provisional legal aid, found the request regarding the instruction certificate moot, but determined that the non-renewal of the petitioner's 10-year residency certificate presented a presumption of urgency and raised a serious doubt regarding its legality due to the Franco-Algerian agreement, leading to the suspension of the refusal decision and an injunction ordering the prefect to re-examine the residency application within two months.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 7 bis de l'accord franco-algérien, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Suspension of Residency Refusal Pending Re-examination Based on Franco-Algerian Agreement: The court granted provisional legal aid, found the request regarding the instruction certificate moot, but determined that the non-renewal of the petitioner's 10-year residency certificate presented a presumption of urgency and raised a serious doubt regarding its legality due to the Franco-Algerian agreement, leading to the suspension of the refusal decision and an injunction ordering the prefect to re-examine the residency application within two months.

Mots-clés

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suspension provisoire assistance judiciaire gratuite révocation de l'autorisation de séjour retrait de la requête accords internationaux suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis permitting the judge to order the suspension of the administrative decision.
article L. 511-2 du code de justice administrative
en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Article 7 bis de l'accord franco-algérien
Cited as the main ground creating a serious doubt regarding the legality of the implicit decision to refuse the renewal of the residence permit, justifying the suspension.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for awarding costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 7 bis de l'accord franco-algérien

Cited as the main ground creating a serious doubt regarding the legality of the implicit decision to refuse the renewal of the residence permit, justifying the suspension.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis permitting the judge to order the suspension of the administrative decision.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for awarding costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 février 2025, Mme C B, représentée par Me Zaiem, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et une attestation de prolongation d'instruction ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- le refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction méconnaît les dispositions des articles R. 431-14, R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour ; elle remplit les conditions légales de délivrance du titre sollicité ; le renouvellement de son certificat de résidence est de droit en application de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir qu'elle a délivré une attestation de prolongation d'instruction.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête en annulation enregistrée sous le n°2501080.

Vu :

- l'accord franco-algérien ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé

en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 18 février 2025 au cours de laquelle ont été entendus :

- le rapport de Mme A ;

- les observations de Me Zaïem, pour Mme B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle :

1. Compte tenu de l'urgence il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins de suspension du refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction :

2. En défense, la préfète fait valoir qu'elle a délivré à la requérante une attestation de prolongation d'instruction valable du 14 février 2025 au 13 mai 2025. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution du refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction.

Sur la demande de suspension d'exécution du refus de certificat de résidence :

3. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

En ce qui concerne la condition d'urgence :

4. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.

5. En l'espèce, la décision litigieuse refuse le renouvellement du certificat de résidence de 10 ans de Mme B. Ainsi, la condition d'urgence est présumée satisfaite. La seule circonstance que la préfète ait délivré une attestation de prolongation d'instruction valable trois mois n'est pas de nature à remettre en cause la présomption d'urgence. Cette condition est ainsi remplie.

En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :

6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du certificat de résidence de Mme B.

Sur les conclusions d'injonction :

7. La présente décision implique qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la demande de certificat de résidence de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Sur les frais d'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Zaïem, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la perception de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er :Mme B est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 :L'exécution de la décision implicite de refus du préfet de l'Isère est suspendue.

Article 3 :Il est enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la demande de certificat de résidence de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Article 4 :L'Etat versera à Me Zaïem une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la perception de l'aide juridictionnelle.

Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Zaïem et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.

Le juge des référés,

J. A

La greffière,

M. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2501079