Moot Application for Residence Permit Processing Extension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, whose residence permit renewal application had not been processed since January 2024, sought an order compelling the prefect to schedule an examination and issue a certificate of processing extension under the urgency provisions of administrative justice law, arguing his personal, professional, and family situation necessitated immediate action. However, the court determined that the requested measures were no longer useful because the prefect had, on March 11, 2025, issued the requested certificate of processing extension, valid until June 10, 2025, thus rendering the application for interim relief moot, and consequently dismissed the request for an order and associated costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Moot Application for Residence Permit Processing Extension: However, the court determined that the requested measures were no longer useful because the prefect had, on March 11, 2025, issued the requested certificate of processing extension, valid until June 10, 2025, thus rendering the application for interim relief moot, and consequently dismissed the request for an order and associated costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision formally addresses the request made under this article, concluding that there is no longer cause to rule on it (loss of object).
This article rejects the remaining claims in the request, specifically related to costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. A B, représenté par Me Gozlan, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de le convoquer en vue de l'examen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, compte-tenu de sa situation personnelle, professionnelle et familiale ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'une attestation de prolongation d'instruction a été délivrée au requérant le 11 mars 2025 et que sa demande est en cours d'examen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant gabonais né le 31 mai 1980, s'est vu délivrer, le 3 avril 2023, un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, dont il a sollicité le renouvellement le 14 janvier 2024. En l'absence de réponse, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de le convoquer en vue de l'examen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Maritime a délivré à M. B, le 11 mars 2025, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, qui l'autorise à séjourner régulièrement en France du 11 mars 2025 au 10 juin 2025 et lui permet, notamment, d'exercer une activité professionnelle. La mesure sollicitée par le requérant ne présente donc plus d'utilité au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées, à ce titre, par M. B. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant tendant à la prise en charge des frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 21 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
G. ARMAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah