Legislator Jurisprudence & Législation
2501067 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Rejection Due to Missing Signature; Provisional Permit Ordered.

Numéro de cause 2501067
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request for the annulment of an administrative order that rejected a resident permit renewal, ordered departure from the territory, and set a destination country was granted because the order failed to include the author's signature, violating a clear formality requirement under administrative procedure law, which necessitated the annulment of the entire decision package. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the renewal application within two months and, pending that review, to issue a provisional residence permit, while also ordering the State to pay the applicant's counsel a specified sum for legal costs in lieu of legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Residence Permit Rejection Due to Missing Signature; Provisional Permit Ordered: Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the renewal application within two months and, pending that review, to issue a provisional residence permit, while also ordering the State to pay the applicant's counsel a specified sum for legal costs in lieu of legal aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais d'assistance judiciaire exigence de signature commandement de payer état requis formalité administrative

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the counsel.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration

This provision establishes the requirement for a decision to bear the signature of its author, which was the basis for the annulment of the challenged administrative act (Article 1).

Articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the counsel.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, Mme A B, représentée par Me Cabaret, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour :

- elle n'est pas signée ;

- il n'est pas établi qu'elle ait été prise par une personne compétente pour ce faire ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- cette décision n'est pas signée ;

- il n'est pas établi qu'elle ait été prise par une personne compétente pour ce faire ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

- elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- cette décision n'est pas signée ;

- il n'est pas établi qu'elle ait été prise par une personne compétente pour ce faire ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision n'est pas signée ;

- il n'est pas établi qu'elle ait été prise par une personne compétente pour ce faire ;

- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2025, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B par une décision du 6 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Monteil a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, née le 4 juillet 2000 au Maroc, de nationalité marocaine, est entrée en France le 23 mars 2019 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Elle a ensuite bénéficié en 2020 d'une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale ", régulièrement renouvelée jusqu'au 11 février 2024. Elle a sollicité, le 20 décembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 28 octobre 2024, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que si l'arrêté du 28 octobre 2024 fait figurer le prénom, le nom et la qualité de son auteur, en la personne de M. D C, sous-préfet de Dunkerque, il ne comporte pas la signature de ce dernier. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que cette décision, qui a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, est entachée d'un vice de forme.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Le présent jugement implique nécessairement mais uniquement qu'il soit enjoint au préfet du Nord, d'une part, de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour laquelle, en l'espèce, n'a pas à être assortie d'une autorisation de travail. Il y a lieu de fixer au préfet du Nord, pour procéder au réexamen de la demande de l'intéressée, un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cabaret, conseil de Mme B, d'une somme de 1 000 euros, contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1 : L'arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, d'une part, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, d'autre part, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Cabaret, conseil de Mme B, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet du Nord et à Me Cabaret.

Copie en sera transmise pour information au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :

M. Fabre, président,

Mme Monteil, première conseillère,

M. Lemée, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.

La rapporteure,

Signé

A.-L. MONTEIL

Le président,

Signé

X. FABRE

Le greffier,

Signé

A. DEWIERE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,