Legislator Jurisprudence & Législation
2501064 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Delay and Costs Award

Numéro de cause 2501064
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of a residence permit, arguing a right to timely administrative action, but subsequently withdrew the injunction request upon the administration scheduling an appointment for the following day. The court formally accepted the withdrawal of the injunction claim and, despite the administrative action mooting the primary request, ordered the State to pay the claimant €500 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice based on the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Delay and Costs Award: The court formally accepted the withdrawal of the injunction claim and, despite the administrative action mooting the primary request, ordered the State to pay the claimant €500 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice based on the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour commandement de payer requête en nomination état requérant frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay a sum of 500 euros to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Naili, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer à très bref délai un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'un rendez-vous a été fixé à la requérante le 11 février 2025 pour la remise d'un titre provisoire, et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.

Par un mémoire enregistré le 11 février 2025, Mme B, représentée par Me Naili, indique se désister de ses conclusions à fin d'injonction mais maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.

2. Le désistement de Mme B de ses conclusions à fin d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : L'État versera la somme de 500 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfète du Rhône et au ministre de l'intérieur.

Fait à Lyon, le 11 février 2025.

Le juge des référés,

C. Bertolo

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2501064