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2501055 Généré par l'IA

Municipality Taxed with Expert Fees for Neighboring Property Assessment

Numéro de cause 2501055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following a request by the municipality for an expert examination based on the imminent and significant construction of a facility for collective minors, the Administrative Tribunal of Versailles initially issued an order designating an expert to conduct pre- and post-construction assessments of neighboring properties potentially affected by the works, and to investigate the causes and extent of any resulting damages under Article R. 532-1-1 of the Administrative Justice Code. Subsequently, upon the filing of the expert's report, the Tribunal issued a decision taxing the expert's total fees and expenses at €2,852.59, and ordering that these costs be borne entirely by the requesting municipality.

Regeste Legislator

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article R. 532-1-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, article R. 621-6-5 du code de justice administrative, Art. R. 532-1-1 du code de justice administrative; Municipality Taxed with Expert Fees for Neighboring Property Assessment: 532-1-1 of the Administrative Justice Code. Subsequently, upon the filing of the expert's report, the Tribunal issued a decision taxing the expert's total fees and expenses at €2,852.59, and ordering that these costs be borne entirely by the requesting municipality.

Mots-clés

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fixation des frais émoluments administratifs estimation fiscale immobilière coût de la construction impôts communaux honoraires de l'expert

Dispositions légales citées

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article R. 532-1-1 du code de justice administrative
Article 9 : En application de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, et par dérogation à l'article R.
article L. 511-2 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M.
article R. 621-7 du code de justice administrative
Article 3 : L'expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
article R. 621-13 du code de justice administrative
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, d'une part, après la phase de constat et, d'autre part, après le dépôt des rapports ultérieurs.
article R. 621-6-5 du code de justice administrative
Article 5 : L'expert déposera dans les meilleurs délais un premier rapport au greffe par voie électronique, accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 du code de justice administrative.
Art. R. 532-1-1 du code de justice administrative
This provision was the main ground for the initial order designating the expert and authorizing the investigation.
Art. R. 621-11 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for liquidating and taxing the expert's fees and expenses.
Art. R. 761-4 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for liquidating and taxing the expert's fees and expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-1-1 du code de justice administrative

This provision was the main ground for the initial order designating the expert and authorizing the investigation.

Art. R. 621-11 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for liquidating and taxing the expert's fees and expenses.

Art. R. 761-4 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for liquidating and taxing the expert's fees and expenses.

Art. R. 761-5 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for liquidating and taxing the expert's fees and expenses.

Art. R. 621-13 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for ordering which party (the Commune) must bear the costs of the expertise in the final dispositive order.

Art. R. 621-13 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to establish that the order regarding the costs of the expertise is immediately enforceable.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, la commune de Mantes-la-Jolie, représentée par Me Laurent, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de procéder aux constatations utiles relatives à l'état des immeubles et propriétés avoisinants susceptibles d'être affectés par le projet de construction du bâtiment destiné à l'Accueil Collectif de Mineurs (A), situé rue des Garennes sur le territoire de la commune, avant le début des travaux et après leur achèvement, ainsi que, le cas échéant, de déterminer les causes et l'étendue des dommages susceptibles d'apparaître durant les travaux, et de réserver les dépens.

Elle soutient que :

- les travaux projetés vont débuter dans un délai extrêmement bref et compte tenu de leur importance, peuvent avoir des répercussions sur les bâtiments voisins notamment sur le seul bâtiment mitoyen de la zone de construction ;

- la désignation d'un expert est utile afin de faire procéder à la réalisation d'un état descriptif et qualitatif de l'ensemble des immeubles jouxtant le chantier à intervenir, de constater l'état de la voirie des immeubles avoisinants susceptibles d'être affectés par les travaux et de procéder à l'identification des causes et de l'étendue des dommages qui pourraient survenir au cours de l'opération de construction du bâtiment A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Féral, premier vice-président, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 532-1-1 du code de justice administrative dispose : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'État, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Mantes-la-Jolie est propriétaire d'un terrain situé à l'angle de la rue des Garennes et du boulevard Camus sur lequel elle a obtenu un permis de construire pour faire édifier un bâtiment destiné à l'Accueil Collectif de Mineurs (A) d'une surface plancher créée de 677 m². La commune de Mantes-la-Jolie fait valoir qu'eu égard à l'imminence du début des travaux projetés et de leur importance, le projet de construction du bâtiment A est susceptible d'avoir des répercussions sur les bâtiments avoisinants, notamment le seul bâtiment mitoyen de la zone de construction situé rue Savorgan de Brazza, ainsi que sur les ouvrages et réseaux jouxtant la zone de construction. Dans ce cadre, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1-1 citées au point précédent, de désigner un expert afin de se rendre sur place et de déterminer l'état des immeubles, réseaux et ouvrage avoisinants pouvant être directement affectés par ces travaux, avant le début des travaux ainsi qu'après leur achèvement et, le cas échéant, de rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux.

3. En raison de leur nature et de leur importance, les travaux en cause sont susceptibles de provoquer des désordres sur les immeubles, réseaux, ouvrages et voies avoisinantes. Ainsi, l'expertise demandée par la commune de Mantes-la-Jolie entre dans le champ d'application des dispositions précitées, dès lors qu'elle présente un caractère d'utilité. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B C, exerçant 17 bis rue de la petite coudraie à Gif-sur-Yvette (91190) est désigné comme expert.

Il aura pour mission de :

1°) prendre connaissance du projet de construction du bâtiment destiné à l'Accueil Collectif de Mineurs (A) et de se faire communiquer tous documents techniques lui permettant d'identifier les travaux projetés ainsi que tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ; d'organiser toute réunion d'expertise éventuellement utile à la réalisation de sa mission ;

2°) après avoir préalablement convoqué les parties et leurs conseils, se rendre sur les lieux et visiter chacun des immeubles et ouvrages ainsi que les voies et réseaux y afférents situés à proximité des travaux projetés, en particulier l'immeuble voisin à l'opération de construction situé rue Savorgan de Brazza, qui sont susceptibles d'être affectés par les travaux ;

3°) entendre les parties en leurs explications, ainsi que, si nécessaire et à titre de simple renseignement, tous sachants ;

4°) dresser un état descriptif et qualitatif précis afin de constater et décrire avant et après travaux l'état des immeubles, ouvrages, voies et réseaux visés au 2° du présent article ;

5°) au cas où l'état de ces immeubles, ouvrages, réseaux et voies nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d'en indiquer la consistance ; de préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d'urgence et, dans l'affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l'état présenté actuellement par un immeuble ou un ouvrage, ou un élément de ces immeubles et ouvrage est susceptible de créer un danger ;

6°) procéder, si besoin, à la demande de la commune de Mantes-la-Jolie, saisie, le cas échéant par les propriétaires riverains, en cas de dégradation matérielles survenant en cours de chantier, à de nouveaux examens des immeubles, ouvrages, voies et réseaux concernés par ces dégradations, constater les désordres et rechercher les causes et l'étendue des dommages ;

7°) déterminer, le cas échéant, les causes et l'étendue des désordres et indiquer les travaux de nature à remédier aux désordres constatés en évaluant leurs coûts et durée ;

8°) en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, autoriser le demandeur à l'expertise à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, et ce sous son contrôle.

Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il restera saisi jusqu'à l'achèvement des travaux. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : L'expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, d'une part, après la phase de constat et, d'autre part, après le dépôt des rapports ultérieurs.

Article 5 : L'expert déposera dans les meilleurs délais un premier rapport au greffe par voie électronique, accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 du code de justice administrative.

Des copies du rapport de l'expert seront diffusées en intégralité à la commune de Mantes-la-Jolie et partiellement aux propriétaires, chacun d'entre eux ne pouvant recevoir que la partie qui le concerne. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.

Article 6 : Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs aux dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, seront déposés au greffe par l'expert, dans le délai maximal de deux mois suivant la fin des travaux, accompagnés de l'état de ses vacations, frais et débours. Ils seront notifiés dans les mêmes conditions que celles énoncées à l'article 5.

Article 7 : L'expertise aura lieu contradictoirement en présence de :

- la commune de Mantes-la-Jolie ;

- la société 1001 Vies Habitat ;

- le syndicat des copropriétaires Mantes Les Explorateurs ;

- la société Quatro Architecture ;

- la société Qualiconsult ;

- la société Qualiconsult Sécurité ;

- la société Atlas Géotechnique ;

- la société Génétin ;

- la société AGD ;

- la société Yvelin Express ;

- la société Team Réseaux ;

- la société Helio Energie ;

- la société Vert Limousin ;

- la société Enedis ;

- la société GRDF ;

- la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise ;

- la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux ;

- la société Orange ;

- la société MMA IARD, ès-qualité d'assureur de la société Génétin ;

- le société MMA IARD Assurances Mutuelles, ès-qualité d'assureur de la société Génétin ;

- la société SMA, ès-qualité d'assureur de la société Team Réseaux, de la société Vert

Limousin, de la société Qualiconsult et la société Qualiconsult Sécurité ;

- la société AXA France IARD, ès-qualité d'assureur de la société AGD et de la société Helio Énergie ;

- la société Abeille IARD et Santé, ès-qualité d'assureur de la société Yvelin Express ;

- la société Mutuelle Architectes Français, ès-qualité d'assureur de la société Quatro

Architecture ;

- la société Smacl Assurances, ès-qualité d'assureur responsabilité civile de la commune de Mantes-la-Jolie.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mantes-la-Jolie, la société Quatro Architecture, la société Qualiconsult, la société Qualiconsult Sécurité, la société Atlas Géotechnique, la société Génétin, la société AGD, la société Yvelin Express, la société Team Réseaux, la société Hélio Energie, la société Vert Limousin, la société MMA IARD, le société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société SMA, la société AXA France IARD, la société Abeille IARD et Santé, la société Mutuelle Architectes Français, la société Smacl Assurances et à M. B C, expert.

Article 9 : En application de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, et par dérogation à l'article R. 751-3 du même code, la commune de Mantes-la-Jolie notifiera la présente ordonnance aux propriétaires des immeubles, ouvrages, réseaux et voies visés au 2° de l'article 1er de la présente ordonnance.

Fait à Versailles, le 13 mars 2025.

Le juge des référés,

Signé

R. Féral

La République mandate et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies à droit commun, contre les parties privées, à pourvoir à l'exécution à la présente décision.

ORDONNANCE DU

10 juin 2025

Dossier n° : 2501055-16

(à rappeler dans toutes correspondances)

COMMUNE DE MANTES LA JOLIEREPUBLIQUE FRANCAISE

_________

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES

_________

Le premier vice-président

Vu la procédure suivante :

Par une décision en date du13 mars 2025, le premier vice-président, a, sur la requête n° 2501055, présentée par la commune de Mantes la Jolie, ordonné une expertise sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative et désigné M. B C, en qualité d'expert.

Le rapport d'expertise a été établi par M. B C et déposé au greffe du tribunal le 9 mai 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En application des articles R. 621-11, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du tribunal administratif. Il y a lieu d'allouer à l'expert les sommes détaillées ci-dessous :

- Frais : 872,16 euros

- Honoraires :1 505,00 euros

_____________

Total HT : 2 377,16 euros

TVA (20%) : 475,43 euros

_____________

Total TTC : 2 852,59 euros

2. En application de l'article R. 621-13 du même code, lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, il appartient au président de la juridiction ou au magistrat chargé des expertises de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d'expertise. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de la commune de Mantes La jolie.

ORDONNE

Article 1er : Les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. B C par l'ordonnance susvisée sont taxés à la somme de 2 852,59 euros.

Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l'article 1er sont mis à la charge de la commune de Mantes La Jolie.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mantes La jolie et à M. B C, expert.

Fait à Versailles, le 10 juin 2025.

Le premier vice-président,

Signé

R. Féral

Conformément à l'article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.