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2501052 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Issue Residence Permit Extension Receipt Upheld Against Urgent Claim

Numéro de cause 2501052
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt or certificate prolonging their request for a residence permit, arguing that the absence of such documentation jeopardized their employment. The court rejected the request under the emergency provision allowing injunctions against the administration, finding that the applicant was effectively seeking to obstruct a prior administrative decision by the prefect, dated January 31, 2025, which had already denied the residence permit and revoked the previous receipt, making the requested injunction contrary to the condition that it must not impede the execution of an existing administrative decision. Furthermore, the claim for legal costs against the State was denied as the State was not the losing party in this specific procedural instance.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Refusal to Issue Residence Permit Extension Receipt Upheld Against Urgent Claim: The court rejected the request under the emergency provision allowing injunctions against the administration, finding that the applicant was effectively seeking to obstruct a prior administrative decision by the prefect, dated January 31, 2025, which had already denied the residence permit and revoked the previous receipt, making the requested injunction contrary to the condition that it must not impede the execution of an existing administrative decision. Furthermore, the claim for legal costs against the State was denied as the State was not the losing party in this specific procedural instance.

Mots-clés

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autorisations de séjour décisions incidentes état requis absence prolongée conditions d'emploi demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the application filed by Mme B.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the request for an order (injonction), which the court ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the court in its reasoning regarding the rejection of costs requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, Mme A B, représentée par Me Girsch, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de sa demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est établie dès lors qu'elle risque de perdre son emploi en l'absence de récépissé justifiant de son séjour ;

- la délivrance de ce document est utile et l'administration n'a pas répondu à ses demandes sur le traitement de son dossier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'une décision de refus de titre a été prise antérieurement à l'introduction de la requête.

Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante libanaise née le 12 avril 1994, a bénéficié d'une carte de séjour en tant qu'étudiant puis a sollicité une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale le 17 septembre 2024. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. Il résulte de l'instruction que la requérante a fait l'objet d'un arrêté du

31 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord a notamment rejeté sa demande de titre et a abrogé le récépissé qui lui a été délivré. Le pli postal contenant cette décision a été présenté à son adresse une première fois le 6 février 2025, sans succès. Les conclusions de la requérante sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative font donc obstacle à l'exécution de cette décision et doivent donc être rejetées pour ce motif.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée à ce titre par la requérante.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 13 mars 2025.

Le juge des référés,

Signé

D. Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2501052