Mootness of Residency Extension Request Due to Subsequent Issuance of Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national requested that the administrative court order the prefect to issue an extension certificate for their residency application, but the court ultimately ruled there was no need to rule on the request because the prefect had subsequently issued the applicant an instruction extension certificate valid for several months, and further indicated that a residency permit was already being manufactured, rendering the initial injunction request moot under the relevant provisions of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative; Mootness of Residency Extension Request Due to Subsequent Issuance of Certificate: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article in the dispositive declares that there is no need to rule on the claims made by Ms. A under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because they have become moot.
This article was cited as the legal basis for the initial request upon which the court determined no further action was necessary.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, Mme Kaha-N'do Aimée Angeline A demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer une attestation de prolongation de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet du Cher conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement du recours de Mme A, ressortissante ivoirienne née le 3 novembre 1988, le préfet du Cher lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction valable du 27 février au 26 mai 2025. Au demeurant, l'autorité préfectorale fait valoir que l'intéressée s'est vu délivrer un titre de séjour qui est en cours de fabrication. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Kaha-N'do Aimée Angeline A et au préfet du Cher.
Fait à Orléans, le 31 mars 2025.
Le juge des référés,
B. GUEVEL
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.