Residence Permit Renewal Suspension Denied Due to Insufficient Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the suspension of an administrative decision that rejected the renewal of his residence permit, citing urgency due to the impact on his professional training, vulnerability related to a serious pathology and potential discrimination in his home country, and alleging the decision was insufficiently reasoned, constituted a manifest error of assessment regarding his enrollment in a sought-after caregiver training program, and violated fundamental human rights conventions. The administrative judge rejected the request for suspension because, in the current state of the investigation, none of the invoked grounds were sufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the prefect's decision, rendering it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Residence Permit Renewal Suspension Denied Due to Insufficient Grounds: The administrative judge rejected the request for suspension because, in the current state of the investigation, none of the invoked grounds were sufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the prefect's decision, rendering it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's main request.
The court relies on this article to rule on the inadmissibility of the request for suspension (as explained in consideration 4).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Kaled, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté attaqué a une incidence sur le bon déroulement de sa formation professionnelle et a pour effet de le placer dans une situation de vulnérabilité eu égard à la nature et aux conséquences de la pathologie dont il souffre ; en outre, l'accès aux soins dans son pays d'origine n'est pas assuré et au regard de sa maladie et de son homosexualité, il risque d'être victime de discrimination et d'une lapidation ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est inscrit à la formation d'aide-soignant, métier en tension ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2500852, enregistrée le 20 janvier 2025, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 4 février 2025 à
15 heures.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Richard, juge des référés ;
- et les observations de Me Kaled pour M. B qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, et demande en outre qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant camerounais né le 9 novembre 1995, est entré sur le territoire français en 2022 et a été muni d'une carte de séjour temporaire pour soins, valable jusqu'au 21 décembre 2024. Le 6 septembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 23 décembre 2024, le préfet du
Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision en ce qu'elle porte refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués, tels qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions présentées par M. B à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 5 février 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.