Legislator Jurisprudence & Législation
2501034 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Emergency Injunction Denied for Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2501034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought an emergency injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for the filing of an exceptional residence permit application and to issue a work authorization receipt, asserting urgency due to precarious living conditions affecting her private and family life. The court rejected the request, finding that the condition of urgency required for this subsidiary remedy was not met because, despite filing a request for an exceptional permit application after entering on a short-stay visa in 2019, the applicant failed to present compelling circumstances justifying the priority examination of her case over other foreign nationals' applications pending before the prefecture.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Foreign National v. Prefect: Emergency Injunction Denied for Residence Permit Appointment: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for the filing of an exceptional residence permit application and to issue a work authorization receipt, asserting urgency due to precarious living conditions affecting her private and family life. The court rejected the request, finding that the condition of urgency required for this subsidiary remedy was not met because, despite filing a request for an exceptional permit application after entering on a short-stay visa in 2019, the applicant failed to present compelling circumstances justifying the priority examination of her case over other foreign nationals' applications pending before the prefecture.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour circonstances exceptionnelles requête en nomination priorité découlant du dépôt détention en droit des étrangers juridiction consulaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the main request, which was ultimately rejected.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning legal costs was cited in the dispositive order when rejecting the request for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, Mme A C B, représentée par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors que cette situation la place dans une situation précaire et porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale ;

- la mesure présente un caractère utile dès lors qu'elle lui permettra de régulariser sa situation ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 6 mars 1980 à Pikine (Sénégal), déclare être entrée en France le 7 septembre 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour. Elle a déposé, le 19 août 2024, une demande de rendez-vous pour le dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

6. En l'espèce, Mme B soutient avoir déposé le 19 août 2024 une demande d'admission exceptionnelle au séjour et n'avoir pu obtenir de rendez-vous auprès des services de la préfecture des Yvelines. Néanmoins, outre qu'elle est entrée en France le 7 septembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour et qu'elle a ainsi attendu près de cinq ans avant de déposer une demande de titre de séjour, Mme B qui se borne à soutenir qu'elle est placée dans une situation de précarité, ne fait pas état d'élément impérieux justifiant que sa demande de titre de séjour soit examinée en priorité par rapport aux autres demandes déposées par les ressortissants étrangers auprès de la préfecture des Yvelines. Par suite, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas satisfaite.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 31 mars 2025,

Le juge des référés,

signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision