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2501034 Généré par l'IA

Mayor's Request for Expert Inspection of Dangerous Property

Numéro de cause 2501034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The mayor of the municipality requested the designation of an expert to examine a specific property alleged to present a risk to public safety, survey adjoining buildings, and propose measures to end any imminent danger, pursuant to the authority granted under the Construction and Housing Code. The administrative court granted the request, reasoning that the application fell within the scope of the statutory provisions allowing the administrative judge to appoint an expert via summary proceedings upon the mayor's request to determine facts that could lead to legal action concerning the risks posed by buildings not offering sufficient solidity.

Regeste Legislator

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article R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 531-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 3; Mayor's Request for Expert Inspection of Dangerous Property: The administrative court granted the request, reasoning that the application fell within the scope of the statutory provisions allowing the administrative judge to appoint an expert via summary proceedings upon the mayor's request to determine facts that could lead to legal action concerning the risks posed by buildings not offering sufficient solidity.

Mots-clés

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menace pour la sécurité publique procédure simplifiée autorité administrative publication des plans règlement communal désignation d'un expert

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the designation of the expert and defines the expert's mission, which is the core of the final order.

Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation

This provision is the legal basis cited in the reasoning (point 4) justifying the request for expert designation, which is ultimately granted by the order.

Article R. 531-1 du code de justice administrative

This article governs the simplified procedure used when only factual findings are requested without prior administrative decision, which is the context of the present order.

Article R. 556-1 du code de justice administrative

This article specifies the use of the summary procedure (référé) for the request to appoint an expert based on Article L. 511-9 of the CCH.

Article 2

This article regulates the manner in which the expert must carry out the mission, referencing procedural rules within the CJA.

Article 3

This article dictates the procedural steps for filing and communicating the expert's report.

Article 4

This article specifies the notification procedures for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, le maire de la commune de Carpentras demande la désignation d'un expert aux fins d'examiner le bâtiment appartenant à Mme D A épouse B, à la SCI SKY représentée par M. C H, à M. G E et à M. J E, cadastré section CE 1572, CE 688 et CE 691, sis rue de la Sous-Préfecture à Carpentras (84200), de dresser le constat de l'état des bâtiments mitoyens et de proposer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du danger éventuellement constaté.

Elle soutient que l'immeuble situé rue de la Sous-Préfecture, section cadastrée CE 1572, CE 688 et CE 691 à Carpentras (84200) et appartenant à Mme D A épouse B, à la SCI SKY représentée par M. C H, à M. G E et à M. J E, présente un risque pour la sécurité publique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation, lorsqu'il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation ; 3° L'entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu'il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ; 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique ". Aux termes des dispositions de l'article L.511-9 du même code " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation ".

2. Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ".

3. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs habituels. Par dérogation aux dispositions des articles R .832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ".

4. La commune de Carpentras fait valoir que l'immeuble situé rue de la Sous-Préfecture, section cadastrée CE 1572, CE 688 et CE 691 à Carpentras (84200) et appartenant à Mme D A épouse B, à la SCI SKY représentée par M. C H, à M. G E et à M. J E, présente un risque pour la sécurité publique. La mesure d'expertise sollicitée par la commune de Carpentras entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d'un expert.

O R D O N N E

Article 1er : M. F I, Ellypss- ZAC Réalpanier 330 rue Rudolf Serkin à Avignon (84000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, de :

1' Examiner l'immeuble situé rue de la Sous-Préfecture, section cadastrée CE 1572, CE 688 et CE 691 à Carpentras (84200), et appartenant à Mme D A épouse B, à la SCI SKY représentée par M. C H, à M. G E et à M. J E et en constater l'état ;

2° Dire si l'état de l'immeuble fait courir un risque pour la sécurité publique ou celle de ses occupants et s'il présente un danger manifeste ou imminent ;

3' Dresser le constat de l'état des bâtiments mitoyens ;

4° Proposer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du danger éventuellement constaté.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe en un exemplaire, sous format dématérialisé, dans les meilleurs délais. Il communiquera son rapport à la commune de Carpentras et à Mme D A épouse B, à la SCI SKY représentée par M. C H, à M. G E et à M. J E. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Carpentras et à M. F I, expert. Avis en sera donné à Mme D A épouse B, à la SCI SKY représentée par M. C H, à M. G E et à M. J E.

Fait à Nîmes, le 17 mars 2025.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.