Préfet of Haute-Corse Decision Suspension Refused by Administrative Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought an order for the suspension of an administrative decision by the Préfet of Haute-Corse, arguing urgent prejudice and presenting serious doubts regarding the decision's legality based on grounds including the author's incompetence, insufficient motivation, errors of law concerning enforcement procedures, and a manifest error of appreciation violating human dignity and Convention rights. The Administrative Tribunal of Bastia rejected the request for suspension and associated ancillary claims, concluding that, based on the current state of the investigation, none of the invoked arguments were sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the challenged decision, rendering further consideration of the urgency requirement unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Préfet of Haute-Corse Decision Suspension Refused by Administrative Tribunal: The Administrative Tribunal of Bastia rejected the request for suspension and associated ancillary claims, concluding that, based on the current state of the investigation, none of the invoked arguments were sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the challenged decision, rendering further consideration of the urgency requirement unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to justify rejecting the request without a full hearing because the request appears manifestly ill-founded.
Although the request for costs under this article was mentioned in the dispositive through the general rejection under Art. L. 522-3, it is part of the rejected claims/costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 9 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Vesperini, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Haute-Corse en date du 25 septembre 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse :
- à titre principal de rapporter la décision attaquée et de refuser le concours de la force publique,
- à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel,
- à titre infiniment subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts et à sa situation ;
- en l'état de l'instruction, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les moyens tirés :
- de l'incompétence de l'auteur de l'acte,
- de l'insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration,
- de l'erreur de droit en méconnaissance des dispositions des articles R. 153-1, L. 412-, L. 412-5 et R. 421-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- de l'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la décision attaquée porte atteinte à sa dignité et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 décembre 2024 sous le n° 2401637 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code des procédures civiles d'exécution,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative en ce comprises ses conclusions aux fins de suspension, d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Bastia, le 10 juillet 2025.
La juge des référés,
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Une greffière,