Withdrawal of Action to Annul Driving License Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision that suspended their driving license for twelve months, arguing issues with the competence of the signatory, lack of proper reasoning, and violation of several articles in the road and administrative codes. However, the court formally accepted the petitioner's subsequent unilateral declaration of withdrawal of the action, leading to the dismissal of the case on that basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Action to Annul Driving License Suspension: However, the court formally accepted the petitioner's subsequent unilateral declaration of withdrawal of the action, leading to the dismissal of the case on that basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal of the claim by the applicant.
This article orders the notification of the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 10 février 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a suspendu son permis de conduire pour une durée de douze mois.
M. A soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision contestée ;
- la décision contestée ne satisfait pas à l'exigence de motivation ;
- la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route et en violation de celles des articles R. 221-3 et R. 224-6 du code de la route et L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par acte, enregistré le 17 avril 2025, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte, enregistré le 17 avril 2025, M. B A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. TruyLa greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.