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2501009 Généré par l'IA

Driving License Point Deduction Upheld Following Paid Fixed Fine

Numéro de cause 2501009
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision withdrawing three points from their driving license following an offense committed on May 4, 2024, arguing the reality of the offense was not established because they had contested the handling of their case file. The court reasoned that under the Highway Code, the reality of an infraction leading to a point deduction is established by the payment of a fixed fine or the execution of an enforceable title for an increased fixed fine, unless the individual proves they filed a timely request for exemption or a subsequent claim that nullified the enforceable title. Since the administrative record showed the offense resulted in the payment of the fixed fine, thereby extinguishing public prosecution, and the litigant failed to prove they submitted a timely and admissible exemption request, the court upheld the point deduction and rejected the claim for annulment.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article 530 du code de procédure pénale, article 529 du code de procédure pénale, article 529-2 du code de procédure pénale, Article 1er, Article L. 223-1 du code de la route; Driving License Point Deduction Upheld Following Paid Fixed Fine: The court reasoned that under the Highway Code, the reality of an infraction leading to a point deduction is established by the payment of a fixed fine or the execution of an enforceable title for an increased fixed fine, unless the individual proves they filed a timely request for exemption or a subsequent claim that nullified the enforceable title. Since the administrative record showed the offense resulted in the payment of the fixed fine, thereby extinguishing public prosecution, and the litigant failed to prove they submitted a timely and admissible exemption request, the court upheld the point deduction and rejected the claim for annulment.

Mots-clés

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paiement de l'amende retrait de permis de conduire titre exécutoire infraction légère à la LCR dommages-intérêts liés à un accident de la circulation décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claim made by M. A.

Article L. 223-1 du code de la route

This article establishes the condition for the reality of an offense leading to a point deduction, which is central to the court's rejection of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars et 4 avril 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 13 février 2025 portant retrait de retrait de trois points à la suite de l'infraction commise le 4 mai 2024.

M. A soutient que la réalité de l'infraction commise le 4 mai 2024 n'est pas établie dès lors qu'il a contesté la décision de classement de son dossier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le ministre de l'intérieur conclut à l'irrecevabilité des conclusions de la requête et subsidiairement à son rejet.

Le ministre de l'intérieur soutient que la réalité de l'infraction commise est établie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A doit être regardé comme soutenant que la réalité de l'infraction commise le 4 mai 2024 n'est pas établie dès lors qu'il a contesté le classement de son affaire

2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ".

3. Il résulte des articles 529, 529-1 et 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 de ce code : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ".

4. L'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. Sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale. En vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public, par support ou liaison informatique.

5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.

6. Le ministre de l'intérieur a versé au dossier le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A. Eu égard à ses mentions, ce document permet d'établir, en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, que l'infraction commise le 4 mai 2024 a donné lieu à paiement de l'amende forfaitaire. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la réalité de cette infraction n'est pas établie, à défaut pour lui de justifier d'avoir formulé dans les formes et délais impartis une requête en exonération considérée recevable, et même au contraire puisqu'il produit un document de l'officier du ministère public dont il ressort que le paiement de la contravention a valu extinction de l'action publique et reconnaissance de l'infraction.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de points du solde de points du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction commise le 4 mai 2024 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.

Le magistrat désigné,

signé

G. TruyLa greffière,

signé

M-A. Boignard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.