Withdrawal of Public Procurement Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initiated a summary proceeding concerning alleged breaches of public procurement obligations in the award of a contract, pursuant to Article L. 551-1 of the administrative justice code, but subsequently filed a notice on March 12, 2025, formally withdrawing all its claims. The administrative tribunal, acting through the delegated vice-president judge, reasoned that while procedural rules usually require an oral hearing for parties to present arguments in such summary proceedings, this requirement is waived when the petitioner subsequently provides a pure and simple withdrawal of the application. Therefore, the court issued an order granting formal acknowledgment of the withdrawal of the request, removing the case from the public hearing roster.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 551-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du même code; Withdrawal of Public Procurement Challenge: 551-1 of the administrative justice code, but subsequently filed a notice on March 12, 2025, formally withdrawing all its claims. The administrative tribunal, acting through the delegated vice-president judge, reasoned that while procedural rules usually require an oral hearing for parties to present arguments in such summary proceedings, this requirement is waived when the petitioner subsequently provides a pure and simple withdrawal of the application. Therefore, the court issued an order granting formal acknowledgment of the withdrawal of the request, removing the case from the public hearing roster.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to record the withdrawal of the request.
This provision, concerning the power to note withdrawals by ordinance, is cited implicitly as the basis for the procedural action taken in Article 1, as explained in consideration 2 and 4.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 20 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
3. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge par les articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, les parties doivent, avant que le juge ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement sans tenir d'audience.
4. Par un mémoire enregistré le 12 mars 2025, la société requérante a déclaré se désister de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur est simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Alstom Transport SA.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alstom Transport SA, au syndicat mixte des mobilités de Touraine et à la société Transamo.
Fait à Orléans, le 13 mars 2025.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.