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2501005 Généré par l'IA

Administrative Inaction Regarding Residence Permit Application Scheduling

Numéro de cause 2501005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, residing in the territory since 2018 with a child born and schooled locally, sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice compelling the prefect to schedule an appointment to file a residence permit application, following unsuccessful written requests sent over several years. The court found the urgency and utility of the request were met due to the applicant's long-term situation, family ties, and the administrative inaction, thus ordering the prefect to schedule the necessary appointment within one month of notification and awarding the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Administrative Inaction Regarding Residence Permit Application Scheduling: 521-3 of the Code of Administrative Justice compelling the prefect to schedule an appointment to file a residence permit application, following unsuccessful written requests sent over several years. The court found the urgency and utility of the request were met due to the applicant's long-term situation, family ties, and the administrative inaction, thus ordering the prefect to schedule the necessary appointment within one month of notification and awarding the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais administratifs requête en nomination demande d'asile tardive droit de cité production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the Prefect to schedule an appointment for Ms. B, based on the underlying grounds.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article is the substantive basis cited in the dispositive (Article 2) for ordering the State to pay costs to Ms. B.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to Ms. B under the cited legal provision for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is the procedural basis cited in the dispositive (Article 2) for ordering the State to pay costs to Ms. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Balima, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous à bref délai et dans le mois de mai 2025, afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Balima au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle demeure sur le territoire depuis l'année 2018, qu'elle a une fille née et scolarisée en Guyane, qu'elle justifie de la présence régulière de son frère et qu'elle démontre une volonté réelle d'intégration par la production d'attestations de suivi et de participation à la vie associative ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Guyane le 4 juillet 2025 qui n'a pas produit d'observations.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Par la présente requête, Mme B, ressortissante haïtienne née en 1983, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer sa première demande de titre de séjour.

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction que, eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet de la Guyane a mis en place une alternative aux formalités en ligne. Les intéressés peuvent ainsi formuler une demande écrite devant être adressée par courrier postal aux services de la préfecture.

6. En l'espèce, Mme B est, selon ses déclarations, entrée sur le territoire en 2018. Elle justifie avoir une fille née et scolarisée sur le territoire, ainsi que de la présence de son frère, titulaire d'une carte de séjour temporaire. Elle établit avoir adressé deux courriers au préfet de la Guyane le 7 janvier 2023 et le 30 octobre 2024 dont il a accusé réception, respectivement, le 12 janvier 2023 et le 5 novembre 2024, ainsi qu'un courrier adressé par l'intermédiaire d'un conseil le 20 septembre 2023. Toutefois, ses démarches sont restées infructueuses. Dans ces conditions, tenant à l'ancienneté de ses démarches, à sa situation privée et familiale et à l'absence de diligences en l'espèce des services de l'Etat, la demande de l'intéressée revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que cette demande ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, ni qu'elle se heurterait à une contestation sérieuse.

7. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guyane d'adresser à Mme B une convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros à payer à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Guyane de fixer un rendez-vous à Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.

Le juge des référés,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. NICANOR