Silence of Prefect on Residency Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to rule on their application for a residency permit or to communicate the reasons for its rejection, arguing administrative precarity due to prolonged silence since 2020 and the utility of the requested measure as they met the criteria for a "private and family life" permit without notification of grounds for refusal. The administrative tribunal rejected the request because, under relevant regulations, the prefect's silence for four months constituted an implicit decision of rejection, which should be challenged through substantive administrative review or suspension proceedings, and the petitioner failed to establish the utility requirement for the summary relief by not proving a request for the communication of the rejection grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Silence of Prefect on Residency Permit Application: The administrative tribunal rejected the request because, under relevant regulations, the prefect's silence for four months constituted an implicit decision of rejection, which should be challenged through substantive administrative review or suspension proceedings, and the petitioner failed to establish the utility requirement for the summary relief by not proving a request for the communication of the rejection grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the request.
This article defines the legal basis for the summary proceedings, which was cited by both parties and applied to reject the request because its conditions were not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de titre de séjour ou, à défaut, de lui communiquer les motifs du rejet de sa demande de titre de séjour.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve placé dans une situation de précarité administrative du fait des renouvellements des récépissés de sa demande depuis le 20 février 2020 ;
- la condition d'utilité est remplie dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et qu'aucun motif de rejet de sa demande ne lui a été notifié ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. M. B, ressortissant marocain, a entendu solliciter le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande.
3. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".
4. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. B est née du silence gardé par le préfet pendant quatre mois suivant le dépôt de la demande de l'intéressé, et dont il ne conteste pas le caractère complet. Il en résulte qu'il est loisible à l'intéressé, s'il s'en croit fondé et recevable, de contester cette décision par la voie de l'excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d'exécution.
5. D'autre part, M. B, qui se borne à alléguer ne pas s'être vu notifier de motifs de rejet de sa demande de titre de séjour, n'établit pas avoir formulé une demande de communication des motifs de cette décision. Dès lors, il ne justifie pas de la condition d'utilité prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne remplit pas les conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 mai 2025.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.