Legislator Jurisprudence & Législation
2501002 Généré par l'IA

Judicial Review of Injunction Enforcement Dismissed Due to Partial Compliance

Numéro de cause 2501002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought judicial review to compel the administration to immediately execute a prior injunction mandating improvements to prison conditions, specifically concerning inmates sleeping on the floor, electrical safety standards, and the installation of shelves in cells, arguing the administration's response was insufficient and slow. The court dismissed the request as manifestly inadmissible under the administrative justice code, reasoning that the applicant failed to demonstrate the necessity of modifying the original measures given the extent of the actions already taken by the administration, which included issuing early release protocols for overcrowding, ordering new beds, conducting electrical verification reports, and having already equipped 48 of 78 cells with shelving.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Injunction Enforcement Dismissed Due to Partial Compliance: The court dismissed the request as manifestly inadmissible under the administrative justice code, reasoning that the applicant failed to demonstrate the necessity of modifying the original measures given the extent of the actions already taken by the administration, which included issuing early release protocols for overcrowding, ordering new beds, conducting electrical verification reports, and having already equipped 48 of 78 cells with shelving.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel conformité administrative autorisation d'exécution administration de la justice antécédents force de chose jugée partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une demande, enregistrée le 27 septembre 2025, la Section française de l’Observatoire international des prisons, représentée par Me Démocrite, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner à l’administration toutes les mesures utiles pour l’exécution immédiate de l’ordonnance n°2400781 du 27 juin 2024 du juge des référés du tribunal ;

2°) d’ordonner que les injonctions prononcées par l’ordonnance n°2400781 du 27 juin 2024 et celles qui seront prononcées par l’ordonnance à intervenir, soit assorties d’une astreinte dont le montant sera décidé par le juge ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Il soutient que la réponse apportée le 8 août 2025 par le ministre de la justice ne peut valoir exécution de l’ordonnance du 27 juin 2024 :

- concernant les conditions matérielles d’installation des détenus contraints de dormir au sol, le respect d’un protocole prévoyant d’accorder la totalité de leur réduction de peine, quand le taux d’occupation dépasse les 225 % ou 235% ne peut être pertinent ; ce qui signifie que 150 détenus seront contraints de dormir au sol. Si l’administration a commandé 30 lits superposés et 15 lits à nouveau en juillet 2024, cela reste très insuffisant et compte tenu de la taille et de la disposition des cellules, cela fera perdre à l’ensemble des occupants toute possibilité de mouvement au sein de la cellule ;

- la mise aux normes des prises électriques reste inachevée et le contenu du rapport de l’entreprise VERITAS comme celui de la société IDEX ne sont pas connus ; de plus, il n’est pas démontré que des analyses de réseaux aient été posés ;

- la pose d’étagères dans les cellules est toujours en cours de réalisation ; seuls 48 cellules sur 78 en sont équipées, ce qui montre que les injonctions sont toujours en cours d’exécution.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l’ordonnance n° 2400781 rendue le 27 juin 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4°rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».

2. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».

3. Par une ordonnance n°2400781 rendue le 27 juin 2024 sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés a enjoint au garde des Sceaux, ministre de la Justice, dans les meilleurs délais : de prendre toutes les mesures qui apparaîtraient de nature à améliorer, dans l’attente d’une solution pérenne, les conditions matérielles d’installation des détenus, contraints de dormir à même le sol dans le quartier de la maison d’arrêt pour hommes ; de s’assurer de la mise aux normes des installations électriques et de remédier aux désordres constatés ; de placer des étagères en hauteur pour recevoir l’alimentation, la vaisselle afin de libérer de l’espace au sol, à chaque fois que nécessaire notamment à la maison d’arrêt pour hommes ; de mettre en place une poubelle à couvercle munie d’un sac poubelle dans chaque cellule le nécessitant.

4. Il résulte de l’instruction que s’agissant des conditions matérielles d’installation des détenus contraints de dormir au sol au sein du quartier pour hommes de la maison d’arrêt, un protocole d’urgence visant à lutter contre la surpopulation carcérale a été signé le 20 novembre 2024 entre le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Baie-Mahault et la directrice du service pénitentiaire d’insertion et de probation de Guadeloupe ; que ce protocole prévoit d’accorder la totalité de leur réduction de peine, quand le taux d’occupation dépasse les 225 % ou 235% ; que de plus, l’administration a commandé 30 lits superposés et 15 lits à nouveau en juillet 2024 pour les 78 cellules de la prison. S’agissant de la mise aux normes des installation électriques, l’administration a fait intervenir le bureau VERITAS qui a procédé à la vérification thermographique de l’ensemble des installations électriques et la société IDEX, chargée de la maintenance technique du site, a procédé à des analyses complémentaires pour s’assurer du fonctionnement effectif des tableaux divisionnaires et a établi un rapport dont un extrait a été adressé à l’OIPSF le 8 août 2025. S’agissant de l’équipement des cellules en mobilier de rangement, sur un total de 78 cellules, 48 cellules ont déjà été équipées et 18 étagères sont en cours d'installation ; un devis a été sollicité auprès d’un fournisseur pour l’achat des 12 étagères supplémentaires qui permettront de compléter l'équipement des cellules.

5. La Section française de l’Observatoire international des prisons reproche à l’administration de n’avoir exécuté que partiellement et avec lenteur l’ordonnance du 27 juin 2024. Ce faisant, compte tenu de l’ampleur des actions à réaliser, notamment en matière de couchage, et des termes de l’ordonnance du 27 juin 2024, la société requérante ne fait aucunement la

démonstration de l’utilité qu’il soit procédé à la modification des mesures ordonnées par le juge des référés.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la Section française de l’Observatoire international des prisons est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la Section française de l’Observatoire international des prisons est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Section française de l’Observatoire international des prisons.

Copie sera notifié au Garde de Sceaux, ministre de la justice.

Fait à Basse Terre, le 13 octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé :

J-L. SANTONI

La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la Justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé :

L. LUBINO