Legislator Jurisprudence & Législation
2501002 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect (Residency Permit Appointment and Legal Aid)

Numéro de cause 2501002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency relief to compel the prefect to schedule an appointment for her to renew her residency permit, requesting provisional legal aid and payment of attorney fees. The court granted the request for provisional legal aid due to urgency, but ruled that the injunction request was moot because the prefect subsequently scheduled the required appointment. The court further ordered the State to pay the petitioner's counsel €600 under the provisions governing legal aid, subject to final admission to the aid scheme or payment directly to the petitioner if final admission is denied.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner v. Prefect (Residency Permit Appointment and Legal Aid): The court granted the request for provisional legal aid due to urgency, but ruled that the injunction request was moot because the prefect subsequently scheduled the required appointment. The court further ordered the State to pay the petitioner's counsel €600 under the provisions governing legal aid, subject to final admission to the aid scheme or payment directly to the petitioner if final admission is denied.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire désignation d'un conseil juridique honoraires d'avocat requête en nomination état requérant commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is explicitly cited in Article 3 of the final order regarding the payment of costs/fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, Mme D A épouse C, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l'Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

- la décision du président du tribunal désignant Mme B comme juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Au regard de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A épouse C au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Isère a accordé à la requérante un rendez-vous en préfecture le 10 mars 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de Mme A épouse C.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Mme A épouse C bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Schürmann sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de Mme A épouse C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A épouse C.

O R D O N N E

Article 1er :Mme A épouse C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de Mme A épouse C.

Article 3 :L'Etat versera une somme de 600 euros à Me Schürmann sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de Mme A épouse C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A épouse C.

Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse C, à Me Schürmann et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 24 février 2025.

La juge des référés,

A. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2501002