Enforcement of Emergency Order for Asylum Application Scheduling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought judicial enforcement under the administrative justice code against the prefect for non-compliance with a prior emergency order dated January 21, 2025, which had mandated scheduling an appointment for the recording of her and her children's asylum application within three working days, noting that the applicant and her children were still homeless. Finding that the previous order had not been executed, the administrative judge issued a new order requiring the prefect to schedule the asylum registration appointment within one working day, subject to a daily fine of 150 euros, and also ordered the State to pay the applicant 500 euros for incurred legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Enforcement of Emergency Order for Asylum Application Scheduling: Finding that the previous order had not been executed, the administrative judge issued a new order requiring the prefect to schedule the asylum registration appointment within one working day, subject to a daily fine of 150 euros, and also ordered the State to pay the applicant 500 euros for incurred legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article mandates the Prefect of Isère to schedule an appointment for the applicant under penalty, based on the non-execution of a prior order.
This article orders the State to pay the applicant a sum for costs incurred, based on the cited provision.
This provision is cited in Article 2 to justify the award of costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, Mme D A, représentée par Me Schurmann, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, d'exécuter la précédente ordonnance de référé du 21 janvier 2025 et d'enregistrer sa demande d'asile et celle de ses deux enfants dans un délai de 24 h suivant la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la préfète de l'Isère n'a pas exécuté l'ordonnance n°2500497 du 21 janvier 2025 lui enjoignant de lui fixer un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de cette ordonnance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n°2500497 du 21 janvier 2025 du juge des référés.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 7 février 2025 en présence de M. Palmer, greffier d'audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Schürmann et celles de Mme A qui indique qu'elle dort avec ses enfants dans la rue.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
2. Par ordonnance du 21 janvier 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à Mme A pour l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de cette ordonnance. Mme A soutient sans être contredite que la préfète de l'Isère n'a pas exécuté cette ordonnance et qu'elle continue de dormir dans la rue avec ses deux enfants. Dès lors, il y lieu d'enjoindre à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à Mme A dans le délai d'un jour ouvré à compter de la notification de la présente ordonnance et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à Mme A pour l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai d'un jour ouvré suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 7 février 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.