Former Employee Seeks Unemployment Benefits, Tribunal Rejects Urgent Order on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former university employee, who resigned in November 2023, sought an urgent order compelling the university to pay him unemployment benefits (ARE) for specific periods and to rectify his employer certificate, after the university failed to respond to his payment request, resulting in an implicit refusal. The Administrative Tribunal rejected the request because ordering the university to pay the benefits or correct the certificate would constitute interfering with the execution of an administrative decision (the implicit refusal to pay and the original certificate), which is prohibited under the emergency review procedure utilized by the claimant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Art. 1er, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Former Employee Seeks Unemployment Benefits, Tribunal Rejects Urgent Order on Procedural Grounds: The Administrative Tribunal rejected the request because ordering the university to pay the benefits or correct the certificate would constitute interfering with the execution of an administrative decision (the implicit refusal to pay and the original certificate), which is prohibited under the emergency review procedure utilized by the claimant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
The court implicitly relies on the conditions/scope of this article when determining that granting the request would constitute an obstacle to the execution of an administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. B A demande :
1°) d'enjoindre à l'université de Rouen Normandie de lui verser l'allocation de retour à l'emploi (ARE) au titre de la période du 1er septembre 2024 au 9 septembre 2024 puis à compter du 13 janvier 2025 ;
2°) de rectifier l'attestation de l'employeur destinée à France Travail établie le 13 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier, notamment celles versées par M. A le 5 mars 2025 à 11 h 07.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la requête que M. A, qui exerçait les fonctions de conservateur des bibliothèques au sein de l'université de Rouen Normandie jusqu'à sa démission à effet du 14 novembre 2023, a adressé à son ancien employeur une demande de versement d'ARE par une lettre du 22 octobre 2024 suivie d'un courriel de relance du 6 février 2025. Ces correspondances reçues par la direction des ressources humaines de l'université, sont restées sans réponse. Ce silence a engendré une décision implicite de refus de versement de l'ARE en application de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, enjoindre à l'université de Rouen Normandie de verser au requérant l'ARE demandée reviendrait à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. En second lieu, M. A indique lui-même que le litige relatif à l'exactitude des mentions portées sur l'attestation de son ancien employeur destinée à France Travail du 13 décembre 2023 fait l'objet d'un recours enregistré sous le n° 2402856. Par suite, ordonner à l'université de Rouen Normandie de rectifier ces mentions reviendrait, ici encore, à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative dont la légalité est, par ailleurs, discutée dans une instance distincte.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est manifestement pas fondé à demander d'enjoindre à l'université de Rouen Normandie de lui verser l'ARE au titre de la période du 1er septembre 2024 au 9 septembre 2024 puis à compter du 13 janvier 2025 et de rectifier l'attestation destinée à France Travail établie par cet établissement public le 13 décembre 2023.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise, pour information, à l'université de Rouen Normandie.
Fait à Rouen, le 4 mars 2025.
Le juge des référés,
P. MINNE
N°2500987