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2500985 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Enrollment Challenge After University Reverses Decision

Numéro de cause 2500985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order to suspend an administrative decision refusing enrollment in a specific academic track and compelled the university to re-examine the request, but the court did not rule on the merits because the university subsequently granted the petitioner's request, leading the petitioner to formally withdraw all claims, resulting in the court formally acknowledging the withdrawal of the petition.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Enrollment Challenge After University Reverses Decision: Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

Mots-clés

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retrait de la demande recours contre des décisions administratives réintégration dans un établissement admission provisoire réexamen d'une décision antérieure demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

This article is the final order disposing of the case by granting the withdrawal (désistement) of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the text states the applicant withdrew conclusions based on this article, it is only mentioned in relation to the withdrawn claims, and no costs were actually ordered or refused in the final dispositive orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. A B, représenté par Me de Beauregard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision prise sous la signature de la vice-doyenne PASS et mineure santé de l'UFR Simone Veil-santé de l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines le 19 novembre 2025, portant refus d'inscription en LAS 2 AES ;

2°) d'ordonner à l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines (UFR Simone Veil- Santé) de réexaminer sa demande d'inscription à la mineure santé dans le cadre de sa LAS 2 AES, et ce, dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, représentée par son Président, conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'elle a fait droit à la demande du requérant.

Par un mémoire, enregistré le 10 février 2025, M. A B, représenté par Me de Beauregard, déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête.

L'affaire a été radiée du rôle de l'audience du 10 février 2025.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et, aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

3. L'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines a conclu en cours d'instance au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B, dès lors qu'il a été fait droit à la demande de ce dernier. Le requérant a déclaré se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.

Fait à Versailles, le 13 février 2025.

La juge des référés,

signé

E. Marc

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.