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2500984 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Annulment of Refusal of Residence Permit Due to Incomplete Examination

Numéro de cause 2500984
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural order that refused a residence permit, ordered immediate departure from the territory, set a return destination, and imposed an eighteen-month ban on re-entry, arguing various procedural errors and substantive misjudgments, including a lack of specific examination of their request under Article L. 422-1 of the code governing the entry and stay of foreigners. The Administrative Tribunal ruled that the challenged order was based on an incomplete examination because the prefect failed to consider the residence permit application grounded in Article L. 422-1, leading to the complete annulment of the contested decision, an injunction for the prefect to re-examine the application within two months, and an order for the State to pay a portion of the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Applicant v. Prefect: Annulment of Refusal of Residence Permit Due to Incomplete Examination: 422-1 of the code governing the entry and stay of foreigners. The Administrative Tribunal ruled that the challenged order was based on an incomplete examination because the prefect failed to consider the residence permit application grounded in Article L. 422-1, leading to the complete annulment of the contested decision, an injunction for the prefect to re-examine the application within two months, and an order for the State to pay a portion of the applicant's legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour erreur administrative interdiction d'entrée état requis questions procédurales décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders the annulment of the challenged decision, based on the finding that the administrative authority failed to examine a request made under Article L. 422-1 of the CESEDA.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part to order the State to pay a sum to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique

Cited in the operative part to order the State to pay a sum to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées le 18 mars et le 27 août 2025, M. B..., représenté par Me Brey, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025, par lequel le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois ;

3°) d’enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A... soutient que :

En ce qui concerne l’ensemble des décisions :

- elles sont entachées d’incompétence de leur signataire ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas fait un examen de sa demande au titre de ces dispositions, et est entachée d’une erreur d’appréciation ;

- elle est entachée d’une erreur de matérialité des faits ;

- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur d’appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- il se prévaut, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :

- il se prévaut, par la voie de l’exception, de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;

En ce qui concerne la décision relative au délai de départ :

elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- il se prévaut, par la voie de l’exception, de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le préfet ne l’a pas mis en mesure de faire valoir ses observations ;

- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de l’Yonne, qui n’a pas produit d’observations.

Par ordonnance du 28 août 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre 2025 à 16 heures.

M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

- le code des relations entre le public et l’administration,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Pfister,

- et les observations de Me Brey, représentant M. A....

M. B..., ressortissant congolais, est né le 8 décembre 1996 à Kinshasa. Le 27 octobre 2021, il a formé une demande de titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier du 13 octobre 2023, M. A... a complété cette demande par une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code. Par un arrêté du 14 février 2025, le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois. Par sa requête, M. A... demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 14 février 2025.

Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

Dès lors que le requérant a obtenu en cours d’instance le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Yonne s’est abstenu d’examiner la demande de titre de séjour formée sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par M. A.... Par suite, la décision de refus de séjour a été prise à l’issue d’un examen incomplet, et il résulte de ce qui précède que l’arrêté contesté doit être annulé en toutes ses dispositions.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Eu égard au motif d’annulation retenu, la présente décision implique seulement d’enjoindre au préfet de l’Yonne de procéder, dans un délai de deux mois, au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A..., et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les conclusions relatives à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Brey, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Brey de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B... tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Yonne du 14 février 2025 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Yonne de procéder au réexamen de la demande de M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Brey, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Brey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B..., au préfet de l'Yonne et à Me Brey.

Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Nicolet, président,

M. Cherief, premier conseiller,

Mme Pfister, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.

La rapporteure,

S. PFISTER

Le président,

P. NICOLET

La greffière,

L. CUROT

La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,