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2500984 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Renewal Appeal Following Permit Issuance

Numéro de cause 2500984
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order to suspend the implicit rejection of their request for a residence permit renewal and compel the prefect to issue a provisional permit, arguing that the administrative silence constituted a denial. However, subsequent to the filing of the urgent request, the prefect actually granted the permit, leading the applicant to file a formal withdrawal of all their claims; consequently, the court formally acknowledged the applicant's withdrawal, concluding the procedure without holding a hearing as the object of the request had been satisfied.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residence Permit Renewal Appeal Following Permit Issuance: However, subsequent to the filing of the urgent request, the prefect actually granted the permit, leading the applicant to file a formal withdrawal of all their claims; consequently, the court formally acknowledged the applicant's withdrawal, concluding the procedure without holding a hearing as the object of the request had been satisfied.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour retrait de la requête révocation de l'autorisation d'établissement production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the request in Article 1 of the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited by the applicant in their request (which was subsequently withdrawn), is not explicitly mentioned in the final orders regarding costs or substantive relief.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This article, cited by the applicant in their request (which was subsequently withdrawn), is not explicitly mentioned in the final orders regarding costs or substantive relief.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. A B, représenté par Me Girondon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer, jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions de la requête au fond, une autorisation provisoire de séjour dont la durée de validité ne pourra être inférieure à six mois, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 19 mars 2025.

Par un mémoire enregistré le 24 mars 2025, M. B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2500996.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité algérienne, a présenté sur la plateforme dématérialisée de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait, qui expirait le 2 février 2024. Du silence gardé par le préfet sur sa cette demande durant quatre mois est née une décision implicite de rejet dont M. B a initialement demandé au juge des référés la suspension de l'exécution, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

2. Lorsque le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu d'engager la procédure contradictoire prévue à l'article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure à son terme et, notamment de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement privant d'objet la requête. Dans ce cas, il peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

3. Il ressort des pièces produites que le préfet du Gard a décidé, le 19 mars 2025, de délivrer à M. B le titre de séjour qu'il a sollicité. Au regard de ces éléments postérieurs à sa requête, par le mémoire qu'il a adressé au greffe du tribunal le 24 mars 2025, M. B s'est désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'y oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Gard.

Fait à Nîmes, le 27 mars 2025.

Le juge des référés,

G. ROUX

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.