Legislator Jurisprudence & Législation
2500984 Généré par l'IA

Requester v. Prefect (Residence Permit Appointment Scheduling)

Numéro de cause 2500984
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A requester sought provisional legal aid and an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for submitting a residence permit application, relying on Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code; the court granted provisional legal aid due to urgency, but dismissed the primary request for an injunction because the administration had already scheduled the appointment for a date subsequent to the filing of the request, rendering the specific injunction moot, and consequently rejected the request for associated legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Requester v. Prefect (Residence Permit Appointment Scheduling): 521-3 of the Administrative Justice Code; the court granted provisional legal aid due to urgency, but dismissed the primary request for an injunction because the administration had already scheduled the appointment for a date subsequent to the filing of the request, rendering the specific injunction moot, and consequently rejected the request for associated legal costs.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire requête en nomination autorisations de séjour administration de la justice résidence principale date de dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that Ms. A is admitted to provisional legal aid.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was cited in the requests, but the court rejected ruling on the injunction request (Article 2), rendering this provision moot for the final order.

Article L.761-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's conclusions for costs based on this provision.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court rejected the applicant's conclusions for costs based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 janvier 2025 et le 13 février 2025, Mme B A, représenté par Me Poret, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il résulte de l'instruction que la préfète de l'Isère a convoqué Mme A à un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour le 5 mars 2025. La demande d'injonction de Mme A est ainsi devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme A.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Poret et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 17 février 2025.

Le juge des référés,

M. Pfauwadel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.