Legislator Jurisprudence & Législation
2500982 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Office (Statelessness Form Denial)

Numéro de cause 2500982
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual who applied for the statelessness application form was compelled to seek judicial relief after the relevant office failed to provide it, despite the applicant asserting urgency due to precarious living conditions and the unavailability of the form through other means. The court rejected the administrative office's defense that the form had been sent, finding insufficient proof of delivery since the registered mail receipt lacked confirmation of distribution, and therefore, ordered the office to transmit the required statelessness application form to the applicant within two days, while denying the request for associated legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Administrative Office (Statelessness Form Denial): The court rejected the administrative office's defense that the form had been sent, finding insufficient proof of delivery since the registered mail receipt lacked confirmation of distribution, and therefore, ordered the office to transmit the required statelessness application form to the applicant within two days, while denying the request for associated legal costs.

Mots-clés

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preuve de l'apatridie acte de candidature demande d'asile tardive frais administratifs droit de cité révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order directs the OFPRA to send the application form to M. B.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article formed the primary legal basis invoked by the applicant for obtaining the injunction ordered in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected request regarding the payment of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui adresser le formulaire de demande d'apatride dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il a besoin d'accéder à ce formulaire pour sortir de la précarité ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il ne dispose d'aucune autre possibilité d'accéder au formulaire.

Par des mémoires en défense enregistrés les 31 janvier et 12 février 2025, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que le formulaire a été adressé au requérant le 9 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, qui se déclare apatride, a sollicité le 7 octobre 2024 auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides l'envoi d'un formulaire de demande d'apatride. Aucune suite n'a été apportée à sa demande. Par sa requête enregistrée le 23 janvier 2025, il sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui adresse ce formulaire.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Par ses mémoires enregistrés les 31 janvier et 12 février 2025, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fait valoir qu'il a adressé ce formulaire au requérant dès le 9 octobre 2024, ce qui aurait pour effet de rendre la requête irrecevable, et non de lui faire perdre son objet. Toutefois, les éléments qu'il produit à l'appui de cette fin de non-recevoir ne suffisent pas à l'établir. En particulier, si l'OFPRA produit le pli par lequel le formulaire a été adressé à M. B en recommandé avec accusé de réception, aucune preuve de distribution de ce courrier ne figure sur celui-ci. Dès lors, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'envoi de ce formulaire et la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu'être écartée.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Faute pour l'OFPRA de justifier avoir adressé le formulaire réglementairement requis pour que l'intéressé présente sa demande d'apatride, et alors qu'il n'est pas contesté que ce formulaire ne peut être mis à disposition par une autre voie, il y a lieu d'enjoindre à l'OFPRA de lui adresser un tel formulaire dans un délai de deux jours à compter de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Office de protection des réfugiés et apatrides la somme que demande M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, celui-ci ne justifiant pas avoir exposé de frais non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'adresser à M. B le formulaire de demande d'apatride dans un délai de deux jours à compter de la présente ordonnance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Le juge des référés,

Signé : O. Di Candia

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,