Legislator Jurisprudence & Législation
2500976 Généré par l'IA

Judicial Review of Refusal to Renew Residence Permit and Deportation Order

Numéro de cause 2500976
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural order refusing the renewal of his residence permit, ordering him to leave the territory, and fixing his country of removal, arguing, among other things, signatory incompetence, insufficient reasoning, failure to examine his situation, and violation of Article 8 of the ECHR. The court dismissed all claims, finding that the order was signed by an authorized official, was adequately motivated by citing the relevant legal bases and factual elements, that the prefect had conducted a serious examination of the applicant's situation, and that the denial of rights under Article 8 was not disproportionate given the applicant's lack of proof of continuous employment at the time of the decision and his single status without dependents. Consequently, the court rejected the entirety of the request for annulment and the consequential injunctions.

Regeste Legislator

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article R. 732-1 du code de justice administrative, article R. 5221-1 du code du travail, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, Article L. 211-5 du même code; Judicial Review of Refusal to Renew Residence Permit and Deportation Order: The court dismissed all claims, finding that the order was signed by an authorized official, was adequately motivated by citing the relevant legal bases and factual elements, that the prefect had conducted a serious examination of the applicant's situation, and that the denial of rights under Article 8 was not disproportionate given the applicant's lack of proof of continuous employment at the time of the decision and his single status without dependents. Consequently, the court rejected the entirety of the request for annulment and the consequential injunctions.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour éloignement contrôle juridictionnel autorisation de séjour violation des charges d'autorisation décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

This article rejects the substance of the applicant's request, affirming the legality of the contested decision.

Article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

This provision forms the legal basis cited by the court for upholding the legality of the decision to order the foreigner to leave the territory (mentioned in point 11, justifying the rejection of the lack of legal basis claim).

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

This article was analyzed in detail (point 7) to reject the claim that the prefect's decision infringed upon the applicant's private and family life.

Article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration

This article, concerning the obligation to state reasons for adverse administrative decisions, was cited in point 3 to address the applicant's claim regarding insufficient motivation.

Article L. 211-5 du même code

This article, specifying the form of motivation required, was cited in point 3 when addressing the applicant's claim regarding insufficient motivation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. C... A..., représenté par Me Berbagui, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;

2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son signataire ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;

- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet n’a pas procédé à l’examen de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit dès lors que la précarité de sa situation en cas de retour dans son pays d’origine constitue des circonstances humanitaires ;

- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de

base légale.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales ;

le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

le code des relations entre le public et l’administration ;

le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant pakistanais né le 20 mai 1988, est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Il a été muni d’une carte de séjour temporaire mention « salarié » valable du 31 décembre 2021 au 30 décembre 2022, dont il a sollicité le renouvellement le 8 février 2023. Par un arrêté du 28 septembre 2023, le préfet a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français. Par jugement n° 2313327 du 4 avril 2024, ce tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la demande de M. A.... Par un arrêté du 7 janvier 2025, pris, contrairement aux affirmations du requérant en exécution du jugement précité, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par sa requête, M. A... demande l’annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D... B..., cheffe de la section contentieux/refus, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, consentie par un arrêté n° 24-064 du 28 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». L’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».

4. Il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué, lequel n’avait pas à indiquer de façon exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, que le préfet a mentionné les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle, familiale et administrative de l’intéressé. Par ailleurs, la motivation de l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1, comme en l’espèce, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A.... Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen dont l’arrêté serait entaché ne peut qu’être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

7. En l’espèce, M. A... se prévaut de sa durée de présence en France et de son insertion professionnelle. L’intéressé produit à l’appui de ses allégations notamment plusieurs contrats de travail à durée indéterminée conclus avec plusieurs entreprises afin d’occuper des emplois de poseur de revêtement de sol ou de carreleur à savoir d’une part, la société MTC Service le 1er juin 2019 puis le 1er juin 2020, ensuite avec la SASU HS ELEC le 25 novembre 2020 et enfin le 1er août 2022 avec la société Docks bâtiment. Il produit également un certain nombre de bulletins de salaire au titre des années 2019, 2020 et sur l’intégralité de la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2023 et des avis d’imposition au titre des revenus des années 2018, 2019, 2020 et 2021. Ces seuls documents ne sauraient suffire à établir son insertion professionnelle alors qu’il ne justifie pas de la continuité d’une telle activité à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, il ressort des mentions non contestées de cet arrêté que M. A... est célibataire et sans charge de famille. Enfin, il ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine qu’il a quitté selon ses déclarations à l’âge de 26 ans. Dans ces conditions, et nonobstant la présence en France du requérant depuis 2014, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. En cinquième lieu, M. A... soutient que le préfet du Val d’Oise a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si son séjour pouvait être régularisé sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code précité. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté ainsi que des pièces du dossier que l’intéressé ait sollicité l’examen de sa situation sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du même code, ni que le préfet du Val-d’Oise ait de lui-même examiné le droit au séjour de l’intéressé à ce titre. Enfin, le préfet n’était pas tenu d’examiner d’office si l’intéressé était susceptible de remplir les conditions en vue de la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.

9. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. A... n’est pas fondé à soutenir que les différentes décisions contenues dans l’arrêté attaqué seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle.

10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ».

11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise a pris la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. A supposer que le requérant ait entendu invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 5221-1 du code du travail, un tel moyen est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français attaquée.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A... tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction et d’astreinte.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au préfet du Val-d’Oise.

Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Le Griel, présidente ;

M. Jacquelin, premier conseiller ;

Mme Debourg, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025

Le rapporteur,

signé

G. Jacquelin

La présidente,

signé

H. Le GrielLa greffière,

signé

H. Mofid

La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour ampliation, le greffier