Legislator Jurisprudence & Législation
2500976 Généré par l'IA

Mother Seeks Emergency Instruction Attestation for Residence Permit

Numéro de cause 2500976
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner, the mother of two French children, sought an emergency order requiring the prefect to issue an attestation of instruction prolongation for her pending residence permit application, arguing that the lack of such a document severely impacted her rights to work, family life, and health. The court granted the request for the attestation, finding the condition of urgency was met due to the petitioner's strong family ties and the precariousness of remaining undocumented, and that the request was useful and did not impede any existing administrative decision; however, the request for authorization to cross Schengen borders was denied for lack of justification, and the State was ordered to pay a partial sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Mother Seeks Emergency Instruction Attestation for Residence Permit: The court granted the request for the attestation, finding the condition of urgency was met due to the petitioner's strong family ties and the precariousness of remaining undocumented, and that the request was useful and did not impede any existing administrative decision; however, the request for authorization to cross Schengen borders was denied for lack of justification, and the State was ordered to pay a partial sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisation familiale état requérant droit de demeurer autorisation partielle état d'urgence autorisation de travail

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Saïd Soilihi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was used to order the State to pay a sum to the applicant for costs.
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision governs the required attestation of prolongation of instruction, which the Prefect was ordered to issue.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay a sum to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Saïd Soilihi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, une attestation de prolongation d'instruction, dans l'attente qu'il soit statué sur sa demande, l'autorisant à travailler et à franchir l'espace Schengen ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de remise d'un document provisoire porte atteinte à sa vie privée, à sa stabilité familiale et à ses droits sociaux, y compris à la santé et au travail ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettra de justifier de sa régularité sur le territoire français et ainsi lui éviter de se retrouver en situation irrégulière ;

- la demande ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- elle remplit les conditions permettant de bénéficier d'un titre de séjour en sa qualité de parent de deux enfants français ;

- elle subit un préjudice grave et immédiat.

La requête a été communiquée au préfet de La Réunion, le 17 juin 2025, avec un délai de 8 jours pour produire ses observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : () 2° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, () délivrés en application des articles () L.423-7, L. 423-8 du même code () ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-15-2 dudit code : " L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue aux articles () L. 423-7 () autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ".

3. Mme A, ressortissante comorienne née le 25 janvier 1983, est entrée à La Réunion à une date non précisée, accompagnée de ses deux enfants nés en 2008 et 2010, tous deux de nationalité française, et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parents d'enfants français le 31 décembre 2024. Une confirmation du dépôt d'une pré-demande lui a été délivrée à cette date. Par un courrier du 25 mars 2025, elle a été convoquée à un rendez-vous le 16 mai 2025 auquel la requérante soutient, sans être contredit, s'être présentée. Mme A soutient que l'administration s'est abstenue de lui délivrer l'attestation de prolongation de l'instruction prévue à l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il lui a indiqué que son dossier était en cours d'instruction. Elle demande au juge des référés qu'il soit ordonné au préfet de La Réunion de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction, dans l'attente qu'il soit statué définitivement sur sa demande.

4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention d'un document attestant de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ou, si la procédure de la pré-demande est applicable, d'un document l'informant de la prolongation de l'instruction de son dossier présenté de manière complète et dans les formes requises, il incombe à l'autorité administrative d'agir dans un délai raisonnable pour que l'intéressé soit mis en possession d'un tel document après qu'il eut déposé sa demande ou sa pré-demande dans le respect des règles de forme et de complétude fixées par la réglementation.

5. D'une part, il est constant que la demande de titre de séjour a été réceptionnée par les services préfectoraux le 31 décembre 2024. Il n'est pas contesté par le préfet de La Réunion, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que le dossier de demande de titre de séjour déposé par la requérante a été enregistré et qu'il se trouve toujours en cours d'instruction à la date de la présente ordonnance. Cette demande ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.

6. D'autre part, Mme A justifie de la particulière intensité de ses liens personnels et familiaux à La Réunion du fait de sa qualité de mère de deux enfants français. Dans ces circonstances, et dès lors que le maintien de l'intéressée en situation irrégulière l'expose à une mesure d'éloignement avec le risque d'une mise à exécution prématurée et la place dans une situation précaire, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En outre, il y a lieu de constater que la mesure sollicitée qui, tel qu'il a été dit au point 4, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, présente un caractère utile.

7. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de La Réunion, dans un délai de dix jours, de mettre Mme A en possession d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler. En revanche, en l'absence de toute justification de la nécessité de franchir les frontières de l'espace Schengen, il n'y a pas lieu en toute hypothèse de faire droit à cette demande.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A de la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de La Réunion, dans un délai de dix jours, de délivrer à Mme A l'attestation de prolongation de l'instruction prévue à l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 1er juillet 2025.

La juge des référés,

A. BLIN

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.