Legislator Jurisprudence & Législation
2500976 Généré par l'IA

Family Benefit Overpayment Debt Suspension Refused Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2500976
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the suspension and discharge of administrative decisions imposing debts totaling an initial €14,575 for overpaid family benefits, later reduced to €6,348.01, citing urgency due to monthly salary deductions impacting living expenses and serious doubt regarding legality based on signatory incompetence and lack of supporting calculation details. The court joined the two related requests, declared the initial claim regarding the larger sum inadmissible as the decision had been superseded, and ultimately rejected the request for suspension against the revised debt because the remaining amount, approximately €1,000 subject to a final deduction, was deemed insufficient to establish the grave and immediate harm required to demonstrate the urgency necessary for interim relief under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Family Benefit Overpayment Debt Suspension Refused Due to Insufficient Urgency: The court joined the two related requests, declared the initial claim regarding the larger sum inadmissible as the decision had been superseded, and ultimately rejected the request for suspension against the revised debt because the remaining amount, approximately €1,000 subject to a final deduction, was deemed insufficient to establish the grave and immediate harm required to demonstrate the urgency necessary for interim relief under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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désendettement suspension des prestations perception indue d'indemnités de chômage prestation familiale référé frais de subsistance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant as the basis for requesting the suspension of the administrative decision, though the request was ultimately rejected due to lack of urgency.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant for seeking costs against the State, but the court ordered that there was no ground to grant costs in this specific case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I Par requête, enregistrée le 10 février 2025 sous le n° 2500976, Mme B A, représentée par le cabinet Cassel, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 mai 2024 du directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Aude qui lui impute une dette de 14 575 euros ;

2°) de prononcer la décharge de cette somme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie car la décision attaquée est suivie de retenues sur traitement mensuelles alors qu'elle a des difficultés à assurer les charges de la vie courante ;

- le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée découle de : l'incompétence du signataire ; l'absence d'indication des bases de liquidation de la créance prévue par l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; le bien-fondé de la créance n'est pas établi et l'administration a été négligente.

Par mémoire, enregistré le 3 mars 2025, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au non lieu à statuer.

Elle soutient que le courrier attaqué, qui n'a pas été exécuté, a été retiré, la créance de la requérante étant réduite à 6 348,01 euros.

II Par requête, enregistrée le 10 février 2025 sous le n° 2500983, Mme B A, représentée par le cabinet Cassel, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 septembre 2024 du directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Aude qui lui impute une dette de 6 348,01 euros ;

2°) de prononcer la décharge de cette somme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie car la décision attaquée est suivie de retenues sur traitement mensuelles alors qu'elle a des difficultés à assurer les charges de la vie courante ;

- le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée découle de : l'incompétence du signataire ; l'absence d'indication des bases de liquidation de la créance prévue par l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; le bien-fondé de la créance n'est pas établi et l'administration a été négligente.

Par mémoire, enregistré le 3 mars 2025, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet du recours et à la jonction de ces deux affaires.

Elle soutient que :

- la requérante ne justifie pas de l'urgence ;

- aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

-le code général de la fonction publique ;

-le code du travail ;

-le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

-le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2025 à 15 heures :

- le rapport de M. Rabaté, juge des référés ;

- les observations de M. C, pour la rectrice de l'académie de Montpellier, qui persiste dans ses écritures; et soutient qu'environ 1 000 euros restent à recouvrer, qui seront prélevés sur le salaire de Mme A de mars 2025.

Après avoir fixé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, professeur des écoles, demande par ces deux requêtes la suspension des décisions des 23 mai et 23 septembre 2024 du directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Aude qui lui imputent une dette de 14 575 euros, puis de 6 348,01 euros, de trop-perçu de supplément familial de traitement, et la décharge du paiement de ces sommes. Ces deux requêtes sont relatives à la situation d'un même agent public et présentent à juger les mêmes questions. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la dette de Mme A, fixée initialement à 14 575 euros par décision du 23 mai 2024, a été recalculée et réduite à 6 348,01 euros par décision du 23 septembre 2024, antérieure à l'introduction des recours. Dès lors, la demande de suspension de la décision du 23 mai 2024, et de décharge de la somme de 14 575 euros est sans objet, et irrecevable.

4. Il ressort des explications non contestées du représentant de la rectrice à l'audience et des pièces qu'il produit qu'il reste à ce jour environ 1 000 euros de dette de supplément familial de traitement à recouvrer, qui seront prélevés sur le salaire de mars 2025 du professeur des écoles. Ce montant, eu égard à un salaire net mensuel de 1841,40 euros, et aux faits que le trop-perçu de supplément est constant et que la quotité saisissable est respectée, ne peut suffire à démontrer qu'une atteinte suffisamment grave et immédiate a été portée à la situation de la requérante. Il s'ensuit qu'en l'absence d'urgence, les conclusions du recours tendant à la suspension de la décision du 23 septembre 2024, et par voie de conséquence, celles à fin d'injonction de décharge de la somme de 6 348,01 euros, doivent être rejetées.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la rectrice de l'académie de Montpellier.

Fait à Montpellier, le 5 mars 2025.

Le juge des référés,

V. Rabaté

La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Montpellier, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 5 mars 2025,

La greffière,

E. Tournier

N° 2500983