Moot Injunction Regarding Residency Permit Receipt Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt for a residency permit application, arguing that its absence prevented lawful employment, but the claim for an injunction became moot because the prefect subsequently issued a receipt valid until a specified date based on new elements provided by the applicant; consequently, the court declared that there was no need to rule on the injunction request, and also rejected the claim for reimbursement of legal fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice given the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Moot Injunction Regarding Residency Permit Receipt Issuance: 761-1 of the Code of Administrative Justice given the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the initial request as the basis for the injunction sought, although the court ultimately ruled there was no need to rule on these specific conclusions.
This article was cited in the initial request for costs, but the court ultimately rejected the claim for costs under this provision in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. C A B, représenté par la Selarl Valadou-Josselin et associés, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet du Finistère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors qu'en l'absence de récépissé, il ne peut pas justifier de son droit à se maintenir sur le territoire et ne peut pas y travailler régulièrement ;
- la mesure sollicitée est utile, ses démarches gracieuses n'ayant pas abouti ;
- la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie : M. A B s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière depuis plusieurs années avant de solliciter sa régularisation et la précarité dont il se prévaut n'est que de son propre fait ; il a interrompu, le 19 avril 2024, les échanges qu'il avait pu commencer à avoir avec les services de la préfecture ;
- la mesure sollicitée n'est pas utile et est de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative sur le droit au séjour du requérant susceptible d'intervenir à tout moment.
Par un mémoire enregistré le 24 février 2025, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'au regard des éléments nouveaux que le requérant a présenté, il a décidé de lui délivrer un récépissé valable jusqu'au 19 juin 2025.
Par un mémoire, enregistré le 25 février 2025, M. A B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'injonction et déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Finistère a, le 20 février 2025, délivré à M. A B un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 19 juin 2025. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 28 février 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.