Foreign National Residence Permit Extension Dispute and Provisional Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought emergency relief, including the suspension of an implicit refusal of a residence permit following the expiration of an instruction extension, and provisional legal aid, but subsequently withdrew the claims for suspension and injunction after the police prefecture issued a new instruction extension valid until a future date. The court granted the provisional admission to legal aid, accepted the withdrawal of the primary procedural claims, and ordered the State to pay a specific sum to the applicant if final legal aid admission was denied, rejecting the remaining cost-related conclusions as a result of the provisional aid award.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Residence Permit Extension Dispute and Provisional Legal Aid: The court granted the provisional admission to legal aid, accepted the withdrawal of the primary procedural claims, and ordered the State to pay a specific sum to the applicant if final legal aid admission was denied, rejecting the remaining cost-related conclusions as a result of the provisional aid award.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the provisional benefit of legal aid.
This article conditions the payment of costs to the State based on the final decision regarding legal aid, citing Article L. 761-1.
This article formally acknowledges the withdrawal of the requests for suspension and injunction.
This article rejects the remaining claims not explicitly addressed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la fabrication de sa carte de résident, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de lui verser directement cette somme si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée à titre définitif sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de police de Paris fait valoir qu'il a délivré une nouvelle attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 19 avril 2025.
Par un acte, enregistré le 22 janvier 2025, M. B se désiste des conclusions aux fins de suspension et d'injonction mais maintient les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 23 janvier 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 octobre 2024 sous le n° 2426621 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est un ressortissant ivoirien, né le 15 mai 1989 à Bengerville (Côte d'Ivoire). Par une décision 7 juillet 2022 de la Cour nationale du droit d'asile, sa fille C B, née le 8 mars 2021, s'est vu reconnaître le bénéfice du statut de réfugiée. Le requérant a sollicité le 21 août 2022 un titre de séjour en qualité de parent d'enfant bénéficiaire de la protection internationale sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction le 10 octobre 2024, valable jusqu'au 9 janvier 2025. Sans nouvelle attestation de prolongation d'instruction, et compte tenu du silence de quatre mois gardés par l'administration qui a fait naître une décision implicite de rejet en application des dispositions de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
4. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
5. Le désistement de M. B des conclusions à fin de suspension et d'injonction de sa requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où M. B ne serait pas admis, à titre définitif, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B.
Article 3 : Dans le cas où M. B ne serait pas admis, à titre définitif, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 23 janvier 2025.
La juge des référés,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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