Residence Permit Renewal Appointment Delay and Provisional Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of a residence permit, arguing for the necessity of immediate action under administrative justice rules. The court provisionally granted the request for legal aid but determined that the request for an injunction compelling the appointment was moot because the administration had subsequently scheduled the appointment for a future date, leading the court to rule that no decision was necessary on the injunction itself, and consequently, the associated request for legal fees was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal Appointment Delay and Provisional Legal Aid: The court provisionally granted the request for legal aid but determined that the request for an injunction compelling the appointment was moot because the administration had subsequently scheduled the appointment for a future date, leading the court to rule that no decision was necessary on the injunction itself, and consequently, the associated request for legal fees was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that M. B is granted provisional legal aid (aide juridictionnelle provisoire).
This article formed the basis of the request for an injunction, although the court ultimately ruled there was no need to rule on it.
This article was cited in Article 3, which rejected the conclusions seeking costs.
This article was cited in Article 3, which rejected the conclusions seeking costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 janvier 2025 et le 13 février 2025, M. A B, représenté par Me Korn, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction que la préfète de l'Isère a convoqué M. B à un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour le 5 mars 2025. La demande d'injonction de M. B est ainsi devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. B.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Korn et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 17 février 2025.
Le juge des référés,
M. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.