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2500965 Généré par l'IA

Parent v. Academic Authority Regarding Aide Assignment

Numéro de cause 2500965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A parent sought an urgent order requiring the academic authority to immediately assign a 24-hour weekly human aide to their disabled son, as previously decided by the disability rights commission, arguing that the lack of support prevented appropriate schooling. The court rejected the request made under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because granting the injunction to assign the aide would necessarily obstruct the execution of the administration's implicit decision of rejection, which arose from its failure to respond to the parent's formal demand for execution within the two-month statutory period.

Regeste Legislator

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article L.521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D est rejetée, Article L. 761-1 du même code; Parent v. Academic Authority Regarding Aide Assignment: The court rejected the request made under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because granting the injunction to assign the aide would necessarily obstruct the execution of the administration's implicit decision of rejection, which arose from its failure to respond to the parent's formal demand for execution within the two-month statutory period.

Mots-clés

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cession légale autorité administrative échec définitif aux examens retrait de l'autorité parentale exercice du droit de visite contrat de travail à domicile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This order dismisses the request, which is the final dispositive ruling.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The court relied on this article as the basis for reviewing the emergency request, which ultimately led to its rejection.

Article L. 761-1 du même code

This article, concerning costs, was cited in the dispositive, leading to the rejection of related claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. B D, représenté par Me Dutertre, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice d'affecter à son fils, C D, dans les conditions fixées par la décision du 17 septembre 2024 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale de l'autonomie (MDA) des Alpes-Maritimes, un aide humaine individuelle pour le temps de sa scolarité à hauteur de 24 heures hebdomadaire, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que la carence du rectorat de Nice dans la mise en place d'un accompagnant d'élève en situation de handicap (A) empêche son fils de mener une scolarité adaptée à sa situation et retarde, de ce fait, son apprentissage ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité, dans la mesure où la mise en place d'un A lui permettrait de poursuivre une scolarité normale ;

- la mesure qu'il sollicite ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la mesure sollicitée par le requérant fait obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de M. D tendant à ce que la décision de la CDAPH du 17 septembre 2024 soit exécutée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

2. Aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet :() 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif. "

3. Il résulte de l'instruction, que par un courrier réceptionné le 8 novembre 2024 par l'administration, M. D a mis en demeure le directeur académique des services de l'éducation nationale de procéder à l'exécution de la décision du 17 septembre 2024 par laquelle la CDAPH a accordé à son fils, C D, une aide humaine individuelle sur le temps scolaire à hauteur de 24 heures hebdomadaire. Ainsi, il est constant qu'à la date de la présente ordonnance, et conformément aux dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, la réclamation du requérant a fait l'objet d'une décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par les services du rectorat sur la demande de l'intéressé. Dès lors, la mesure sollicitée par M. D tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'attribuer à son fils un A, conformément à la décision du 17 septembre 2024 de la CDAPH, fait nécessairement obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet précitée. Par suite, les conclusions présentées par M. D sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ensemble celles formulées au titre de l'article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre de l'éducation nationale.

Copie sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice et à la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 21 mars 2025.

Le juge des référés,

signé

G. Taormina

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière.