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2500964 Généré par l'IA

Private Security Card Refusal and Subsequent Costs Award

Numéro de cause 2500964
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the refusal to issue a private security professional card, citing urgent financial precarity due to contract suspension and dependents, and asserting a serious doubt regarding the legality of the refusal. Following the respondent's statement that a professional card had subsequently been issued, the petitioner formally withdrew the requests for suspension and injunction but maintained the claim for costs. The court accepted the partial withdrawal of the main claims and, finding justification under the relevant administrative justice code, ordered the national council responsible for private security activities to pay the petitioner €800 for incurred legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Private Security Card Refusal and Subsequent Costs Award: Following the respondent's statement that a professional card had subsequently been issued, the petitioner formally withdrew the requests for suspension and injunction but maintained the claim for costs. The court accepted the partial withdrawal of the main claims and, finding justification under the relevant administrative justice code, ordered the national council responsible for private security activities to pay the petitioner €800 for incurred legal expenses.

Mots-clés

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constitution de sûretés commandement de payer résolution du contrat contrat de droit administratif frais administratifs papier de légitimation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Cited in the dispositive to formally acknowledge the withdrawal of the claims for suspension and injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the CNAPS to pay costs to M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Boamah, demande à la juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 6 janvier 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;

2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer, à titre provisoire, une carte professionnelle l'autorisant à exercer des activités de sécurité privée valide, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son recours au fond, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) d'enjoindre, à défaut, au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que son contrat de travail a été suspendu, qu'il est dépourvu de toute ressource pour subvenir à ses besoins et à ceux de son fils en situation de handicap, que son compte courant a été clôturé par sa banque, qu'il ne peut plus faire face aux charges de la vie courante, le plaçant dans une situation de précarité financière ;

- Il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir qu'une carte professionnelle a été délivrée au requérant.

Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2025, M. A, représenté par Me Boamah, déclare se désister de ses conclusions principales et maintenir celles présentées au titre des frais d'instance.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2500963, enregistrée le 17 janvier 2025, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2025, M. A a informé le tribunal de son désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte présentées par M. A.

Article 2 : Le CNAPS versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité.

Fait, à Cergy, le 29 janvier 2025.

La juge des référés,

Signé

A. Richard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.