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2500962 Généré par l'IA

Residence Assignment Upheld Despite Factual Errors in Immigration History

Numéro de cause 2500962
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order assigning him to residence, arguing the order was based on factual errors concerning his entry status and a manifest error of assessment, despite having previously held a valid long-stay student visa, which the prefect incorrectly claimed he entered irregularly. The court dismissed the request, reasoning that although the prefect made factual errors regarding the litigant's immigration history, these errors were irrelevant to the legal grounds for imposing residence assignment—namely, the existence of an obligation to leave the territory and the expiration of the voluntary departure period—and that the prefect had adequately examined the litigant's situation, thus the assignment order was lawful and the claim for legal costs was rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Residence Assignment Upheld Despite Factual Errors in Immigration History: The court dismissed the request, reasoning that although the prefect made factual errors regarding the litigant's immigration history, these errors were irrelevant to the legal grounds for imposing residence assignment—namely, the existence of an obligation to leave the territory and the expiration of the voluntary departure period—and that the prefect had adequately examined the litigant's situation, thus the assignment order was lawful and the claim for legal costs was rejected.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour motifs de fait erreur administrative décision préfectorale de renvoi statut juridique mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 6 of the considerations, this provision is applied in the dispositive to reject the request for costs (Article L. 761-1 du code de justice administrative being cited in the final order's reasoning which leads to the rejection of costs).
article L. 222-2-1 du code de justice administrative
Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This order rejects the main request, but since no substantive legal provision is cited within this order itself, the inclusion criteria are not met for the rejection basis. The rejection is based on the preceding considerations.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This order rejects the main request, but since no substantive legal provision is cited within this order itself, the inclusion criteria are not met for the rejection basis. The rejection is based on the preceding considerations.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 6 of the considerations, this provision is applied in the dispositive to reject the request for costs (Article L. 761-1 du code de justice administrative being cited in the final order's reasoning which leads to the rejection of costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. A D C, représenté par Me Barré, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2025 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté d'assignation à résidence est entaché d'erreur de fait ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gosselin,

- les observations de Me Barré, représentant M. C, qui reprend ses écritures en insistant sur son entrée régulière et les titres de séjour dont il a bénéficié,

- et les observations de M. B, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :

1. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ".

2. Si le préfet mentionne que l'intéressé est entré irrégulièrement en France et s'y est maintenu en situation irrégulière, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'un visa de long séjour valant titre de séjour en tant qu'étudiant et que le préfet a commis une erreur de fait en retenant ces éléments. Toutefois, ces circonstances erronées ne sont pas au nombre des motifs pour lesquels est prononcée une assignation à résidence. Elles sont donc sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué et le moyen tiré de ces erreurs de fait doit être écarté.

3. Le préfet a mentionné l'obligation de quitter le territoire français dont M. C fait l'objet depuis le 22 avril 2024 et l'expiration du délai de départ. Il indique que l'intéressé n'établit pas avoir respecté cette mesure d'éloignement et que son départ reste une perspective raisonnable. Il indique enfin que M. C dispose d'un domicile et qu'il n'a pas effectué de nouvelle démarche pour régulariser sa situation. Dans ces conditions, même si l'arrêté comporte des mentions erronées, ces motifs permettent de vérifier que le préfet, qui a examiné la situation de l'intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a suffisamment examiné la situation de M. C.

4. Ces différents circonstances erronées ne sont pas, à elles-seules, de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la mesure d'assignation.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 février 2025 portant assignation à résidence.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C présentées sur ce fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.

Le magistrat désigné,

signé

O. GosselinLa greffière d'audience,

signé

J. Jubault

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.