Legislator Jurisprudence & Législation
2500960 Généré par l'IA

Prefect v. Municipality Regarding Agricultural Zoning vs. Local Urban Plan

Numéro de cause 2500960
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Prefect sought the suspension of a municipal decision that did not oppose a prior declaration authorizing the creation of two lots, one buildable, on a parcel located in an area designated as strategic agricultural space under the regional development plan (PADDUC), arguing non-compliance with urban planning law. The property owner contended that the parcel was located within an existing, urbanized village sector governed by the local urban plan (PLU), which has a residential vocation and is served by networks, and further argued that the PADDUC provisions were not opposable against a PLU in force unless incompatible. The Administrative Judge granted the suspension, determining that the argument regarding the violation of the article concerning existing villages, in light of the parcel's characterization, raised a serious doubt regarding the legality of the challenged decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 121-8 du code de l'urbanisme, article L. 554-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect v. Municipality Regarding Agricultural Zoning vs. Local Urban Plan: The property owner contended that the parcel was located within an existing, urbanized village sector governed by the local urban plan (PLU), which has a residential vocation and is served by networks, and further argued that the PADDUC provisions were not opposable against a PLU in force unless incompatible. The Administrative Judge granted the suspension, determining that the argument regarding the violation of the article concerning existing villages, in light of the parcel's characterization, raised a serious doubt regarding the legality of the challenged decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
violation de zone à bâtir urbanisme zones agricoles zone urbaine terrain communal utilisation du bien-fonds

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered the suspension of the execution of the Mayor's decision.

Article 2

The court rejected the claims made by Ms. A based on this article.

Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales

This article was the legal basis invoked by the Prefect for requesting the suspension of the administrative act.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the claim for costs (Article 2 of the dispositive).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 25 juin 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le maire de la commune d'Alata n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par Mme B A en vue d'autoriser la création de deux lots dont un à bâtir, sur un terrain situé lieu-dit " Castagnola ", parcelle cadastrée A 1288.

Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), la parcelle relevant du zonage des espaces stratégiques agricoles.

Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Genuini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle fait valoir que :

- la parcelle est essentiellement classée en zone AUC du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune d'Alata qui a une vocation résidentielle et qui est desservie par les réseaux ;

- la parcelle en cause est déjà construite et artificialisée et s'insère au Nord, d'un espace urbanisé, le lieu-dit " Castagnola " ; en outre, il y a bien une continuité entre, d'une part, les constructions directement attenantes à son terrain et les dizaines de constructions qui s'étendent au Sud dans la mesure où aucune bande de plus de 80 mètres d'espace vierge ne les sépare ; ainsi, cette parcelle se situe au sein d'un village existant ; le secteur d'Alata ne compte pas cinq maisons isolées mais plus d'une centaine d'habitations groupées, desservies par des voies d'accès goudronnées, et tous les réseaux nécessaires, outre des commerces, des bureaux, des espaces publics notamment ; le secteur dans lequel se situe le terrain d'assiette du projet est donc bien un village existant au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

- de jurisprudence constante, les dispositions du PADDUC relatives aux espaces stratégiques agricoles ne sont pas opposables aux tiers dans le cadre d'une demande de permis de construire dès lors que le plan local d'urbanisme de la commune sur laquelle s'implante le projet est toujours en vigueur à la date de la décision en litige et n'est pas incompatible avec ledit PADDUC.

Le déféré a été communiqué à la commune d'Alata qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2500961 tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2024 du maire de la commune d'Alata.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hernandez Batista, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Baux.

- les observations de Me Genuini, représentant Mme A qui persiste dans ses conclusions et rappelle que le secteur est urbanisé, qu'il s'agit du secteur le plus urbanisé de la commune d'Alata, que les jugements cités par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas transposables, que la construction se fera en continuité des espaces bâtis, entourée de nombreuses habitations et enfin, que le PADDUC n'est pas, en l'espèce, opposable.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14 heures 15.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le maire de la commune d'Alata n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par Mme A en vue d'autoriser la création de deux lots dont un à bâtir, sur un terrain situé lieu-dit " Castagnola ", parcelle cadastrée A 1288.

2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "

3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 décembre 2024 du maire de la commune d'Alata.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

ORDONNE

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 24 décembre 2024 du maire de la commune d'Alata est suspendue.

Article 2 : Les conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune d'Alata et à Mme B A.

Fait à Bastia, le 10 juillet 2025.

La juge des référés, La greffière,

Signé Signé

A. Baux M. Hernandez Batista

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,