Legislator Jurisprudence & Législation
2500959 Généré par l'IA

Mootness of Request for Appointment to File Residence Permit Application Following Issuance of Permit

Numéro de cause 2500959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought an urgent order under Article L. 521-3 of the administrative justice code compelling the prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application and issuing a receipt pending the appointment. The court found that the prefect had subsequently issued the applicant a residence permit valid from January 31, 2025, to January 30, 2029, and had scheduled an appointment for January 17, 2025, to provide a receipt with the right to work while awaiting the title's manufacture, rendering the initial request moot, leading the court to order that there was no longer any need to rule on the claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Request for Appointment to File Residence Permit Application Following Issuance of Permit: 521-3 of the administrative justice code compelling the prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application and issuing a receipt pending the appointment. The court found that the prefect had subsequently issued the applicant a residence permit valid from January 31, 2025, to January 30, 2029, and had scheduled an appointment for January 17, 2025, to provide a receipt with the right to work while awaiting the title's manufacture, rendering the initial request moot, leading the court to order that there was no longer any need to rule on the claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour requête en nomination production de créance délai légal de procédure mesure d'éloignement en droit des étrangers demande et procédure d’enregistrement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order stating that there is no longer cause to rule on the applicant's requests.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the substantive basis invoked by the applicant for the preliminary relief sought, although the case ultimately resulted in a non-lieu.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer une date de rendez-vous en urgence afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé en attendant sa convocation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d''aucune décision administrative. ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.

3. Il résulte de l'instruction que la préfète du Rhône a, postérieurement à l'introduction de la requête, décidé de délivrer à M. A une carte de séjour valable du 31 janvier 2025 au 30 janvier 2029 et lui a fixé un rendez-vous pour le 17 janvier 2025 pour la remise d'un récépissé avec droit au travail, dans l'attente de la fabrication de son titre. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de fixer une date de rendez-vous et de lui délivrer un récépissé.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 9 février 2025.

La juge des référés,

C. Rizzato

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2500959