Legislator Jurisprudence & Législation
2500959 Généré par l'IA

Mootness of Injunctive Relief for Residency Permit Renewal Following Subsequent Summons

Numéro de cause 2500959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought an emergency order to compel the police prefect to return their expired residency permit or summon them to apply for renewal, arguing urgency and necessity under Article L. 521-3 of the administrative justice code. The court determined that because the police prefect subsequently issued a summons for the applicant to submit their renewal application on a specified date, the primary injunctive relief sought under penalty of a daily fine became moot, leading the court to rule there was no need to rule on the injunction while nevertheless ordering the State to pay the applicant €800 for costs incurred under Article L. 761-1 of the code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Injunctive Relief for Residency Permit Renewal Following Subsequent Summons: 521-3 of the administrative justice code. The court determined that because the police prefect subsequently issued a summons for the applicant to submit their renewal application on a specified date, the primary injunctive relief sought under penalty of a daily fine became moot, leading the court to rule there was no need to rule on the injunction while nevertheless ordering the State to pay the applicant €800 for costs incurred under Article L. 761-1 of the code.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de police citation à comparaître renouvellement de l'autorisation de séjour commandement de payer frais administratifs état d'urgence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court decided there was no need to rule on the injunction claims (the main request of the petitioner).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State to pay a sum to the petitioner for legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14, 21 et 31 janvier 2025, M. C B A, représenté par Me Loehr, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre son titre de séjour valable du 16 janvier 2024 au 15 janvier 2025 ou, à tout le moins de le convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.

2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a délivré à M. B A une convocation pour le 10 février 2025 afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. B A sont devenues sans objet.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. B A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 4 février 2025.

La juge des référés,

Signé,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/9