Moot Claim for Appointment Scheduling; Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment within five days to submit a request for renewal of their residence permit, arguing the administrative authority had failed to act, but the court found that since the prefect had subsequently scheduled the appointment for a date shortly after the filing of the request, the claim for injunctive relief was moot; nevertheless, considering the circumstances, the court ordered the State to pay the litigant a sum for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Moot Claim for Appointment Scheduling; Award of Legal Costs: Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to order the State to pay a sum of 1,000 euros to the applicant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'elle a accordé un rendez-vous le 4 mars 2025 à M. B afin de déposer sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il est constant que la préfète de l'Isère a accordé à M. B un rendez-vous le 4 mars 2025 à 15 heures 05 afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions en injonction en ce sens.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction de M. B.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 3 mars 2025.
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.