Algerian National vs. Prefecture: Refusal of Residence Permit and Right to Family Life
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algerian origin, residing in France since 2019 and married to a French national in 2023 with whom he maintained a common life since 2022, challenged a prefectural decision refusing him a residence permit and ordering his departure from the territory. The administrative court annulled the prefect's decision, reasoning that given the applicant's established residence, marriage, joint life, ongoing medically assisted procreation efforts, significant family ties in France, and partial employment, the refusal constituted a disproportionate infringement of his right to respect for private and family life as guaranteed by international conventions and domestic law, consequently ordering the prefect to issue a residence permit within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 75 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National vs. Prefecture: Refusal of Residence Permit and Right to Family Life: The administrative court annulled the prefect's decision, reasoning that given the applicant's established residence, marriage, joint life, ongoing medically assisted procreation efforts, significant family ties in France, and partial employment, the refusal constituted a disproportionate infringement of his right to respect for private and family life as guaranteed by international conventions and domestic law, consequently ordering the prefect to issue a residence permit within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 4 of the dispositive for awarding costs to the lawyer.
Cited in Article 4 of the dispositive as a basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Cited in Article 4 of the dispositive for awarding costs to the lawyer.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martha, premier conseiller,
- les observations de Me Malabre, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant de nationalité algérienne, déclare être entré en France le 24 août 2019, muni d'un passeport revêtu d'un visa C valable du 8 août 2019 au 7 septembre 2019, via l'Espagne. Il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de Français, le 12 avril 2024. Par un arrêté du 28 février 2025, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. M. A justifie, par la production de différents avis d'imposition sur le revenu, résider en France depuis 2019. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'intéressé vit à Limoges avec une ressortissante française Mme D qu'il a épousée le 9 décembre 2023 et avec laquelle il indique entretenir une communauté de vie depuis janvier 2022, sans être sérieusement contesté sur ce point. Il ressort également des pièces du dossier que le couple est engagé dans une démarche de PMA depuis janvier 2024. Il ressort en outre des pièces du dossier, d'une part, que l'intéressé a de nombreuses attaches familiales en France, notamment sa mère, ses deux frères, dont un de nationalité française, deux sœurs ainsi que des neveux et nièces, d'autre part, que son père, resté en Algérie, est mort le 25 juillet 2023. Il ressort également des pièces produites que M. A a travaillé comme ouvrier agricole sur une partie de l'année 2024 et 2025, démontrant par là même une volonté de s'intégrer. Dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A est fondé à soutenir que le préfet a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les dispositions et stipulations qu'il invoque. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
3. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à M. A dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de justice :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A la somme demandée par le préfet de la Haute-Vienne au titre des frais de justice. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, Me Malabre renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à ce conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: L'arrêté du 28 février 2025 du préfet de la Haute-Vienne est annulé.
Article 2:Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 3:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4:L'Etat versera à Me Malabre, avocat de M. A, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce conseil renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 5:Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Haute-Vienne. Une copie sera transmise à Me Malabre.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Crosnier, premier conseiller,
- M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière,
M. B
if