Petitioner's Emergency Stay Denial Due to Existing Provisional Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency suspension of an administrative decision implicitly refusing the issuance of a residency permit, arguing urgency due to the risk of removal, inability to visit an ill father, and bank account closure, supported by serious doubts regarding the legality of the refusal, including lack of motivation and violation of the right to private life. However, the court rejected the request for suspension because the petitioner currently held a provisional authorization to stay, valid for several months, which negated the required element of immediate and serious urgency under the administrative justice code for granting emergency relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Emergency Stay Denial Due to Existing Provisional Permit: However, the court rejected the request for suspension because the petitioner currently held a provisional authorization to stay, valid for several months, which negated the required element of immediate and serious urgency under the administrative justice code for granting emergency relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly orders the rejection of the entire request made by Mme B.
This article was cited in the request and the reasoning to establish the legal basis for the suspension order, which was ultimately refused in the dispositive.
The dispositive refers to the rejection of conclusions tending to the application of this article regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, Mme A B, représentée par Me Olsufiev, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de renouvellement de son titre de séjour l'expose à des mesures d'éloignement, l'empêche de rendre visite à son père malade et a conduit à la fermeture de son compte en banque ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : absence de motivation de la décision implicite, erreur manifeste d'appréciation et méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne.
Le préfet des Alpes-Maritimes a produit une pièce le 5 mars 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 décembre 2024 sous le numéro 2500557 par laquelle Mme A B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 mars 2025, le rapport de Mme Sorin.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
Sur l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l'instruction que la requérante bénéficie d'une autorisation provisoire de séjour valable du 5 mars au 4 juin 2025 en raison d'une prolongation d'instruction de sa demande. Par suite, dès lors que la requérante est actuellement en situation régulière, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il s'ensuit que la requête de Mme B doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions y compris en ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 20 mars 2025.
La juge des référés,
signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière