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2500947 Généré par l'IA

Company Withdraws Public Contract Challenge; Court Denies Municipality's Cost Claim

Numéro de cause 2500947
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A company filed an urgent request seeking the annulment of decisions related to a public contract for cleaning supplies awarded by a municipality, demanding the procedure restart at the offer analysis stage, but subsequently filed a formal motion to withdraw all claims. The court acknowledged the unqualified withdrawal of the company's request, thereby disposing of the case, and simultaneously rejected the municipality's counterclaim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding no grounds to impose fees on the withdrawing party under the specific circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Withdraws Public Contract Challenge; Court Denies Municipality's Cost Claim: The court acknowledged the unqualified withdrawal of the company's request, thereby disposing of the case, and simultaneously rejected the municipality's counterclaim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding no grounds to impose fees on the withdrawing party under the specific circumstances.

Mots-clés

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résolution du contrat partie au contrat demande reconventionnelle frais administratifs adjudication de marché communal litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to reject the City of Lyon's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, la société Paredes Distribution France, représentée par Me Camière, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ensemble des décisions se rapportant à la procédure de passation de l'accord-cadre des fournitures de produits d'entretien, d'hygiène, de petit matériel et accessoires de nettoyage pour les services de la ville de Lyon et notamment la décision de rejet de son offre ;

2°) d'ordonner à la ville de Lyon de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres en suspendant l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat ;

3°) de mettre la somme de 7 000 euros à la charge de la ville de Lyon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 10 février 2025, la société Paredes Distribution France indique se désister des conclusions de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 10 février 2025, la ville de Lyon conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Paredes Distribution France sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les référés précontractuels en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, puis ont été informées de la radiation du rôle de l'audience publique du 11 février 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire enregistré le 10 février 2025, la société Paredes Distribution France déclare se désister de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de la société Paredes Distribution France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Paredes Distribution France.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Lyon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Paredes Distribution France et à la ville de Lyon.

Fait à Lyon le 11 février 2025.

La juge des référés,

C. Rizzato

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,