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2500943 Généré par l'IA

Armenian National v. State: Article 8 Residency Refusal Upheld

Numéro de cause 2500943
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Armenian national, who irregularly entered the territory in 2021 and sought exceptional residency, requested the annulment of an administrative order refusing her residency and ordering her departure, arguing it violated her right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court rejected the claim, reasoning that despite some evidence of ties, including a recent relationship and family in the country, the applicant failed to sufficiently establish the factual basis for her claims, and given the duration and conditions of her stay, the administrative decision did not impose a disproportionate violation of her Article 8 rights in light of the legitimate public interest aims pursued.

Regeste Legislator

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Armenian National v. State: Article 8 Residency Refusal Upheld: Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».

Mots-clés

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départ du pays droit d'entrée et de séjour asile de ressortissants turcs droit à la vie droit de cité annulation de la naturalisation facilitée
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, Mme A... C..., représentée par Me Focachon, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Mme C... soutient que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C..., ressortissante arménienne née le 20 juillet 1979, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 22 août 2021. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 10 janvier 2023. Par un arrêté du 6 mars 2025, le préfet de la Marne a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme C... demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté.

2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».

3. Si Mme C... déclare être présente sur le territoire français depuis le 22 août 2021, être en couple depuis novembre 2023 et s’occuper de l’enfant mineur de son compagnon, elle ne l’établit pas par les seules pièces produites. L’intéressée justifie cependant être titulaire de deux promesses d’embauche, suivre des cours de français et faire partie d’une association mais ces éléments ne sont pas suffisants, à eux seuls, pour démontrer une insertion significative en France. Enfin, si elle soutient que son père vit au Canada et sa mère et ses deux sœurs résident en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa mère y séjournerait régulièrement. Ainsi, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour en France de la requérante, au caractère récent de sa relation de couple, le préfet de la Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C... doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et au préfet de la Marne.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Dominique Babski , président,

Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,

M. Oscar Alvarez, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.

La rapporteure,

Signé

B. B...

Le président,

Signé

D. BABSKI

La greffière,

Signé

I. DELABORDE

La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.