Legislator Jurisprudence & Législation
2500943 Généré par l'IA

Foreign National v. State: Challenge to Expulsion Order and Residence Assignment

Numéro de cause 2500943
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an order requiring him to leave the national territory without a voluntary departure period, setting a destination country and imposing a one-year re-entry ban, as well as an order assigning him to residence, arguing that the decisions were made by an incompetent official and violated legal provisions concerning the grounds for expulsion. The Administrative Tribunal rejected the claims, finding that the decision was signed by a properly delegated official and that the order sufficiently detailed the applicant's personal situation according to the criteria set forth in the relevant article governing the obligation to leave the territory, which consequently validated the accompanying residence assignment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. State: Challenge to Expulsion Order and Residence Assignment: The Administrative Tribunal rejected the claims, finding that the decision was signed by a properly delegated official and that the order sufficiently detailed the applicant's personal situation according to the criteria set forth in the relevant article governing the obligation to leave the territory, which consequently validated the accompanying residence assignment.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour motif d'expulsion départ du pays mesure d'éloignement en droit des étrangers décision étrangère congé de convenance personnelle

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, concerning costs/indemnities, was rejected along with the main conclusions.
article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elles méconnaissent l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'instruction a, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, été close à l'issue de ce rapport.
Article 2
This article rejects the merits of M. A's request, resulting in the dismissal of the appeal.
Article 1er
This article grants M. A provisional legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision, concerning costs/indemnities, was rejected along with the main conclusions.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was the basis for granting provisional legal aid in point 2.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article rejects the merits of M. A's request, resulting in the dismissal of the appeal.

Article 1er

This article grants M. A provisional legal aid.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, concerning costs/indemnities, was rejected along with the main conclusions.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, concerning costs/indemnities, was rejected along with the main conclusions.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was the basis for granting provisional legal aid in point 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par ordonnance du 29 janvier 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a renvoyé la requête de M. B A au tribunal administratif de Grenoble.

Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 janvier 2025 et le 4 février 2025, M. B A, représenté par Me Deme, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2025 par lequel la préfète de l'Isère l'obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2025 par lequel la préfète de l'Isère l'a assigné à résidence à Voiron pour une durée de 45 jours.

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ;

- elles méconnaissent l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la mesure d'assignation à résidence est dépourvue de fondement légal.

La préfète de l'Isère a présenté un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, par lequel elle conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ban, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 615-2, L. 614-1, L. 911-1 et L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 11 février 2025, a été entendu le rapport de M. Ban, magistrat désigné en l'absence des parties.

L'instruction a, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, été close à l'issue de ce rapport.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien né le 5 mai 2003, soutient qu'il est entré en France depuis trois ans. A la suite de son interpellation par les services de police aux fins de vérification de son droit au séjour, il a fait l'objet de l'arrêté du 26 janvier 2025 par lequel la préfète de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un autre arrêté du même jour, elle l'a assigné à résidence à Voiron pour une durée de 45 jours. Par sa requête il demande l'annulation de ces décisions.

2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme Charlène Duquesnay, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l'Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète de l'Isère du 25 novembre 2024, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ".

5. L'arrêté attaqué vise l'article précité et examine de manière suffisamment circonstanciée la situation personnelle de M. A en vérifiant qu'elle ne lui ouvre pas droit au séjour au regard des critères fixés par cet article. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'assignation à résidence :

6. L'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'assignation est dépourvue de fondement légal.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, ses conclusions d'injonction et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991doivent être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B A, à Me Deme et à la préfète de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.

Le magistrat désigné,

JL. BanLa greffière,

L. Rouyer

La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.