Legislator Jurisprudence & Législation
2500941 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Refusal to Compel Residence Permit Issuance

Numéro de cause 2500941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order to compel the prefect to issue a residence permit or a temporary authorization, arguing that the lack of status jeopardized their employment and personal stability following the administrative silence on their regularization request, which constituted an implicit rejection after four months. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because ordering the issuance of a title would contravene or obstruct the execution of the existing implicit rejection decision, which would only be permissible to prevent grave peril, a condition not met here; consequently, the request for related legal costs was also denied.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2 : La requête de B est rejetée, Article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Foreign National v. Prefect: Refusal to Compel Residence Permit Issuance: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because ordering the issuance of a title would contravene or obstruct the execution of the existing implicit rejection decision, which would only be permissible to prevent grave peril, a condition not met here; consequently, the request for related legal costs was also denied.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère positions administratives statut juridique conditions d'emploi titre porté par une personne

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
The entire decision is based on an examination of the admissibility and merits of the request made under this article.
article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
1°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision concerning costs was cited in the rejected request (point 4), justifying its inclusion in the analysis, although the claim for costs was rejected implicitly alongside the main claim.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R.
Article 2 : La requête de B est rejetée
This order directly rejects the merits of the application.
Article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision was used to assess and subsequently deny the request for provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : La requête de B est rejetée.

This order directly rejects the merits of the application.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The entire decision is based on an examination of the admissibility and merits of the request made under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was cited in the rejected request (point 4), justifying its inclusion in the analysis, although the claim for costs was rejected implicitly alongside the main claim.

Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

This article rules on the provisional grant of legal aid.

Article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was used to assess and subsequently deny the request for provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. A B, représenté

par Me Janssens, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) subsidiairement d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte provisoire dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'absence de titre de séjour l'expose à un risque d'éloignement et peut compromettre son emploi et sa stabilité personnelle ;

- la mesure sollicitée est utile pour lui permettre de poursuivre son activité professionnelle.

La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps, vice-président, pour statuer

sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R. 432-2 de ce code énonce que " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant

de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies

par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 13 juin 2024, M. B, ressortissant tunisien né le 1er décembre 1965, a saisi le préfet de la Marne d'une demande de régularisation au regard du séjour en France. Par application des dispositions citées au point 2, une décision implicite de rejet de sa demande est née quatre mois après la réception de celle-ci. Le prononcé d'une injonction au préfet de la Marne de délivrer au requérant un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ferait obstacle à l'exécution de cette décision implicite Par suite, les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du même code, ne peuvent qu'être rejetées.

5. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. () ".

6. M. B, en demandant que le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens soit versé à son avocate, peut être regardé comme demandant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il résulte de ce qui précède

que la requête de M. B est manifestement infondée. Par suite, il n'y a pas lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 mars 2025.

Le juge des référés,

A. DESCHAMPS

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution

de la présente décision.