Parent Denied Urgent Order to Compel Processing of Expired Title Renewal Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a Nigerian national and parent of a French minor, sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to process their title renewal application submitted in September 2024 and issue an instruction extension certificate, arguing they were in an irregular situation risking job loss. The court dismissed the request because the four-month statutory period for response had passed, resulting in an implicit rejection of the application; the requested relief, which sought to force administrative processing, would manifestly obstruct the execution of this established implicit rejection decision, thereby precluding the application of the emergency interim relief under the specified legal basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Parent Denied Urgent Order to Compel Processing of Expired Title Renewal Application: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to process their title renewal application submitted in September 2024 and issue an instruction extension certificate, arguing they were in an irregular situation risking job loss. The court dismissed the request because the four-month statutory period for response had passed, resulting in an implicit rejection of the application; the requested relief, which sought to force administrative processing, would manifestly obstruct the execution of this established implicit rejection decision, thereby precluding the application of the emergency interim relief under the specified legal basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request, which is the final disposition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Ben Gadi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de cette demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et que son contrat de travail risque d'être suspendu ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour, de conserver son emploi et de contribuer aux besoins de son enfant mineur ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant nigérian, né le 28 juin 1988 a sollicité le 12 septembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de cette demande.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon le premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
4. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation de dépôt de la demande produite par le requérant, que M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 12 septembre 2024. A défaut de réponse au terme d'un délai de quatre mois, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration a sollicité la production de pièces complémentaires, de nature à prolonger le délai d'instruction de la demande de M. B, ou que le dossier déposé, était incomplet, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur la demande de l'intéressé. S'il est loisible à M. B, s'il s'en croit fondé et recevable, de contester cette décision par la voie de l'excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d'exécution, la mesure qu'il sollicite aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite, et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil le 30 janvier 2025.
La juge des référés,
A-L. Delamarre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500940