Legislator Jurisprudence & Législation
2500938 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture (Entry Ban Annulment)

Numéro de cause 2500938
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual detained in an administrative center sought the annulment of a prefectural order imposing a twenty-four-month ban on returning to the national territory, arguing it was insufficiently motivated and based on an erroneous factual premise. The court found that the administrative authority relied on a supposed prior order obligating the applicant to leave the territory, which the applicant demonstrated did not exist, as the prior decision only concerned a refusal to renew a residence permit; consequently, the court annulled the entry ban for failing to adhere to the legal requirements for issuing such a measure and ordered the removal of the applicant's alert from the Schengen Information System, while rejecting requests for provisional residence authorization.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Applicant v. Prefecture (Entry Ban Annulment): The court found that the administrative authority relied on a supposed prior order obligating the applicant to leave the territory, which the applicant demonstrated did not exist, as the prior decision only concerned a refusal to renew a residence permit; consequently, the court annulled the entry ban for failing to adhere to the legal requirements for issuing such a measure and ordered the removal of the applicant's alert from the Schengen Information System, while rejecting requests for provisional residence authorization.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée éloignement autorisations de séjour préfet de police autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article announces the annulment of the challenged administrative decision.
Article 2
This article enjoins the police prefect to proceed with the deletion of the Schengen alert, implementing the relief granted.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to the applicant based on the cited administrative justice code article.
Article 4
This article rejects the remaining claims of the application.
Article 5
This article dictates how the judgment shall be served.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 to justify the allocation of costs to the State.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article announces the annulment of the challenged administrative decision.

Article 2

This article enjoins the police prefect to proceed with the deletion of the Schengen alert, implementing the relief granted.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the applicant based on the cited administrative justice code article.

Article 4

This article rejects the remaining claims of the application.

Article 5

This article dictates how the judgment shall be served.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 to justify the allocation of costs to the State.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 23 janvier 2025, M. B A C, retenu au centre de rétention administrative de Paris, représenté par Me Ndiaye demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son nom dans le Système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- Elle est entachée d'une erreur sur la matérialité des faits ;

- Elle viole les articles L. 423-7 et L. 423-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Elle viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- Elle est fondée sur une prétendue obligation de quitter le territoire français qui n'a jamais été édictée par le préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- La convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de M. Matalon ;

- Les observations orales de M. A C ;

- Et les observations orales de Me Dussault, représentant le préfet de police.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C ressortissant camerounais né le 22 février 1990 demande l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.

Sur les conclusions d'annulation :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). ".

3. Pour prendre à l'encontre de M. A C la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, le préfet de police s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressé aurait fait l'objet le 17 août 2022, d'une obligation de quitter le territoire français. M. A C soutient sans être contredit que cette obligation de quitter le territoire français est inexistante, l'arrêté du 17 août 2022 se bornant à lui refuser le renouvellement de sa carte de séjour. Dans ces conditions, le préfet de police qui n'a pas produit cette décision avant la clôture de l'instruction ne pouvait édicter une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A C sans méconnaître les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que M. A C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 13 janvier 2025 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. L'exécution du présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un titre de séjour. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées en ce sens doivent être rejetées.

6. En revanche, ce jugement implique nécessairement l'effacement du signalement de M. A C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il est donc enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de faire procéder, dans un délai qu'il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement, par les services compétents, du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Sur les conclusions liées au frais d'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A C et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 13 janvier 2025, par laquelle le préfet de police a interdit à M. A C de revenir sur le territoire français pendant 24 mois, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de faire procéder, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. A C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Article 3 : L'Etat versera à M. A C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de police.

Décision rendue le 23 janvier 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

D. MATALONLa greffière,

Signée

L. POULAIN

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2500938/8