Legislator Jurisprudence & Législation
2500935 Généré par l'IA

Residency Permit Renewal Appointment Mooted by Subsequent Scheduling; State Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2500935
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for a residency permit renewal before the existing permit expired, threatening job suspension, but the court found no need to rule on the injunction because the administration subsequently granted the petitioner an appointment date, which maintained the right to work, rendering the urgency moot for the purpose of the article L. 521-3 request; however, the court ordered the state to pay the petitioner €400 for costs incurred under article L. 761-1 as the losing party regarding the claim for expenses.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residency Permit Renewal Appointment Mooted by Subsequent Scheduling; State Ordered to Pay Costs: 521-3 request; however, the court ordered the state to pay the petitioner €400 for costs incurred under article L. 761-1 as the losing party regarding the claim for expenses.

Mots-clés

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requête en nomination état requis commandement de payer autorisations de travail renouvellement de l'autorisation de séjour dépens

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la condition d'urgence est remplie : son titre de séjour expire le 11 février 2025 et son employeur a menacé de suspendre son contrat de travail ; elle ne peut se prévaloir de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a essayé en vain de prendre rendez-vous ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 :L'Etat versera à Mme C la somme de 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

The court cited Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, Mme A C, représentée par Me Coutaz, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de 2 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie : son titre de séjour expire le 11 février 2025 et son employeur a menacé de suspendre son contrat de travail ; elle ne peut se prévaloir de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a essayé en vain de prendre rendez-vous ;

- la mesure est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient qu'elle lui a accordé un rendez-vous en préfecture le 11 mars prochain.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Le 12 février 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Isère a accordé à la requérante un rendez-vous en préfecture le 11 mars 2025. Cette convocation maintient le droit au travail dans les mêmes conditions que le titre détenu arrivant à échéance. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de Mme C.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 400 euros à verser à Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de Mme C.

Article 2 :L'Etat versera à Mme C la somme de 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'Intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 25 février 2025.

Le juge des référés,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.