Municipality's Withdrawal of Pre-emptive Purchase Renders Suspension Request Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the suspension of a municipal decision to exercise pre-emptive purchase rights over several land parcels was rendered moot because the municipality subsequently adopted a new deliberation on a later date that formally withdrew the contested decision, leading the administrative court to rule that there was no longer a need to adjudicate the suspension request under the procedural authority allowing the president to rule on requests where only costs remain at issue. Consequently, the court dismissed the primary claim for suspension but ordered the municipality to pay the requesting party a specified sum to cover legal expenses incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality's Withdrawal of Pre-emptive Purchase Renders Suspension Request Moot: Consequently, the court dismissed the primary claim for suspension but ordered the municipality to pay the requesting party a specified sum to cover legal expenses incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no need to rule on the main request concerning the suspension, as it no longer presents a question to be judged.
Cited in the final order for ordering the municipality to pay a sum to M. A for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. A, représenté par Me Rebollo, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la délibération du 10 décembre 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Ceilhes-et-Rocozels a décidé de préempter les parcelles cadastrées D n°49, 50, 53, 54, 72, 79, 80 et 85 pour 25 000 euros et autorisé le Maire à signer toutes les pièces nécessaires ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ceilhes-et-Rocozels la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2025, M. A demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer compte tenu de la délibération du 25 février 2025 de la commune de Ceilhes-et-Rocozels et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, la commune de Ceilhes-et-Rocozels, représentée par Me Valette, conclut au non-lieu à statuer dès lors que la décision litigieuse a été retirée par une délibération du 25 février 2025 et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 7 février 2025 sous le n°2500933 par laquelle M. A demande l'annulation de la délibération du 10 décembre 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Ceilhes-et-Rocozels ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ()5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération en date du 25 février 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, le conseil municipal de Ceilhes-et-Rocozels a retiré la délibération du 10 décembre 2024. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A l'exécution de la délibération du 10 décembre 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Ceilhes-et-Rocozels a décidé de préempter les parcelles cadastrées D n°49, 50, 53, 54, 72, 79, 80 et 85.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Ceilhes-et-Rocozels à verser la somme de 800 euros à M. A sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution de délibération du 10 décembre 2024 du conseil municipal de la commune de Ceilhes-et-Rocozels.
Article 2 : La commune de Ceilhes-et-Rocozels versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la commune de Ceilhes-et-Rocozels.
Fait à Montpellier, le 6 mars 2025.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 6 mars 2025.
La greffière,
A. Junon