Suspension of Administrative Orders Mootness Due to Superseding Orders
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend the execution of administrative orders suspending him from his functions, arguing urgency due to loss of income and a serious doubt regarding the legality of the suspension which he claimed was an abuse of power, but the administrative court declined to rule on the suspension request because the respondent authority had subsequently issued new orders, including one terminating the initial suspension and imposing a new, thirty-day temporary exclusion from duty, meaning the challenged orders had exhausted their effects and the claim for suspension was moot, leading the court to reject the remaining claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 3, Article 6; Suspension of Administrative Orders Mootness Due to Superseding Orders: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the decision not to rule on the requests for suspension of execution.
This provision establishes the conditions for granting suspension in summary proceedings, cited in the reasoning leading to the non-ruling on suspension.
This procedural provision grants the president the power to rule by order, including declaring no need to rule on a request.
This article rejects the remaining conclusions of the main request.
This provision relates to the costs/fees application, which the court rejected in Article 6.
This article explicitly states that there is no need to grant the requests for costs based on Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025 sous le n° 2500933,
M. B A, représenté par Me Devillers, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, à titre principal, de l'arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Oise l'a suspendu de ses fonctions à compter du 4 février 2025 et de l'arrêté du 11 février 2025 prononçant le maintien de cette mesure, et à titre subsidiaire, des arrêtés par lesquels les indemnités versées en complément de son salaire lui auraient été refusées depuis le 4 février 2025 ;
2°) de mettre à la charge de du SDIS de l'Oise une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que les arrêtés contestés ont pour effet de le priver des indemnisations dont il bénéficiait, ce qui représente presque la moitié de sa rémunération ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés contestés, dès lors que les faits sur lesquels se fonde la mesure de suspension prononcée à son encontre n'ont pas eu de conséquence dommageable tandis que ses fiches d'évaluation démontrent qu'il exerce avec sérieux ses fonctions ;
- la nécessité de réaliser une expertise médicale afin de s'assurer de son aptitude à exercer ses fonctions n'est pas justifiée ;
- les arrêtés contestés sont entachés d'un détournement du pouvoir, dès lors que l'autorité administrative tente de l'écarter du service par tout moyen et fait preuve d'un acharnement à son égard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le SDIS de l'Oise conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les arrêtés contestés ont été abrogés de sorte que la requête est devenue sans objet ;
- la mesure de suspension de fonctions est justifiée en l'absence de certification par la médecine professionnelle de l'aptitude de M. A à reprendre ses fonctions.
II. Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025 sous le n° 2500934, M. B A, représenté par Me Devillers, conclut aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le n° 2500933, par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le SDIS de l'Oise conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les arrêtés contestés ont été abrogés de sorte que la requête est devenue sans objet ;
- la mesure de suspension de fonctions est justifiée en l'absence de certification par la médecine professionnelle de l'aptitude de M. A à reprendre ses fonctions.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président pour statuer sur les demandes de référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction des requêtes et la radiation pour doublon de la requête n° 2500934 :
1. La requête enregistrée sous le n° 2500934, qu'il y a lieu de joindre à celle enregistrée sous le n° 2500933 pour qu'il soit statué par une seule ordonnance, a le même objet que cette dernière et en constitue en réalité un doublon. Il convient de prononcer sa radiation des registres du greffe du tribunal pour être jointe à la procédure de la requête 2500933.
Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 2500933 :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
3. Aux termes de L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. Les pouvoirs conférés par l'article L. 521-1 du code de justice administrative au juge des référés ne sont susceptibles d'être mis en œuvre que pour autant que la demande tendant à cette fin conserve un objet.
5. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, par un arrêté du 7 mars 2025, le président du SDIS de l'Oise a mis fin, à compter du 13 mars 2025, à la suspension temporaire de fonctions prononcée à l'encontre de M. A, et d'autre part, par un arrêté du même jour le président du SDIS de l'Oise a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours entraînant la révocation du sursis de vingt-sept jours d'une précédente sanction, soit pour une durée totale de trente jours et dont la durée d'exécution a été fixée à compter du 13 mars 2025. Par suite, les arrêtés contestés, par lesquels le président du SDIS de l'Oise l'avait suspendu de ses fonctions à compter du 4 février 2025 puis avait prononcé le maintien de cette mesure ont donc nécessairement épuisé leurs effets à la date de la présente ordonnance, de sorte que ces arrêtés ne peuvent plus faire, à raison de cette considération, l'objet d'une demande de référé en suspension de leur exécution. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à cette fin.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2500934 est radiée des registres du greffe du tribunal administratif d'Amiens pour être jointe à la requête n° 2500933.
Article 2 : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension d'exécution présentées par M. A au titre de la requête enregistrée sous le n° 2500933
Article 3 : Le surplus des conclusions de cette dernière requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au service départemental d'incendie et de secours de l'Oise.
Fait à Amiens, le 21 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
" signé "
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. et 2500934